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Pouvoirs d’un Gouvernement démissionnaire : avant l’heure, c’est encore l’heure (d’agir avec plénitude de pouvoirs ; peu importe qu’il y ait eu ou non dissolution)

Un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission, et peu importe qu’il y ait eu, ou non, dissolution de l’Assemblée nationale au préalable. 

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Jusqu’à sa démission, même après une dissolution de l’Assemblée nationale, un Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au jour où est publié au JO ladite démission.

Aucune règle de droit écrit n’impose la démission d’un Gouvernement au lendemain d’une élection législative, que celle-ci ait ou non été précédée d’une dissolution. C’est une tradition républicaine.
Donc a fortiori tant que cette démission n’est pas intervenue, le Gouvernement est de plein exercice au moins pour ce qui est de son pouvoir réglementaire.

D’où deux périodes :

 

Pour cette étape 1, ci-dessus, à savoir celle des pouvoirs normaux du Gouvernement même au lendemain d’une dissolution de l’Assemblée Nationale (sauf dans les relations avec le Parlement) tant que la démission n’a pas été acceptée puis publiée… Pour cette étape 1, donc, le Conseil d’Etat a donc précisé sa jurisprudence dans la droite ligne de ce que l’on savait déjà :

 

Source : 

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 497648, aux tables du recueil Lebon

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 498585, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :

 

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