Un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission, et peu importe qu’il y ait eu, ou non, dissolution de l’Assemblée nationale au préalable.
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Jusqu’à sa démission, même après une dissolution de l’Assemblée nationale, un Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au jour où est publié au JO ladite démission.
Aucune règle de droit écrit n’impose la démission d’un Gouvernement au lendemain d’une élection législative, que celle-ci ait ou non été précédée d’une dissolution. C’est une tradition républicaine.
Donc a fortiori tant que cette démission n’est pas intervenue, le Gouvernement est de plein exercice au moins pour ce qui est de son pouvoir réglementaire.
D’où deux périodes :
- 1/
il y a donc plein exercice des compétences pour le Gouvernement jusqu’au lendemain de la publication au JO de ladite démission (CE, 28 mai 1982, 35147, aux tables ; art. 1er du code civil sauf application immédiate)… et c’est au requérant qu’il incombe de prouver le cas échéant que les dates des ministres qu’il estime avoir été incompétents ratione temporis seraient en réalité postérieures à la date de ladite démission (CE, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol, 62900, publié au recueil Lebon). - 2/
S’applique ensuite la règle traditionnelle selon laquelle un démissionnaire gère les affaires urgentes et courantes, mais avec des pouvoirs donnés au nouveau premier ministre dès que celui-ci est nommé…
Sur tout ceci, voir ici un article et une vidéo
Pour cette étape 1, ci-dessus, à savoir celle des pouvoirs normaux du Gouvernement même au lendemain d’une dissolution de l’Assemblée Nationale (sauf dans les relations avec le Parlement) tant que la démission n’a pas été acceptée puis publiée… Pour cette étape 1, donc, le Conseil d’Etat a donc précisé sa jurisprudence dans la droite ligne de ce que l’on savait déjà :
- Dès lors que rien n’établit qu’un décret datant du jour de l’acceptation de la démission du Gouvernement par le Président de la République a été signé et contresigné après que le Président de la République a mis fin aux fonctions du Gouvernement, ce décret doit être regardé comme ayant été pris par un Gouvernement disposant de la plénitude de ses attributions, et qui n’était pas seulement chargé de l’expédition des affaires courantes.
Donc un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission : sur ce point, on pourra s’étonner de la formulation retenue par le Conseil d’Etat puisqu’en toute logique ces pleins pouvoirs devraient ne cesser qu’avec l’effet de la publication au JO de cette démission (et en ce cas peu importe l’heure de signature des actes… Voir l’arrêt 35147 précité ; on peut certes interpréter l’arrêt Commune de Pomerol, 62900, précité comme opérant sur ce point un revirement de jurisprudence mais 1/ ce n’est pas fait de manière si claire que cela 2/ pourquoi au regard de l’article 1er du Code civil ???). - La circonstance que le Président de la République avait préalablement prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 12 de la Constitution est, à cet égard, sans incidence… Cette solution, implicitement dégagée par le Conseil d’Etat, s’avère tout à fait confirmative et, à ce titre, ne suscite guère la surprise.
Source :
Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 497648, aux tables du recueil Lebon
Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 498585, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :
