Le Tribunal administratif de Toulouse a rendu une intéressante décision en matière de responsabilité des gestionnaires du service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI ; voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement) s’appliquant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Mais avant de voir cela (II), faisons quelques rappels sur ce régime DECI (I)… Toutefois, commençons par une mini-vidéo et un dessin
VIDEO (1 mn 02) par Yann Landot et Eric Landot
https://youtube.com/shorts/HLnOAb43gY8
DESSIN
ARTICLE
I. Rappels de base sur la DECI
La compétence de base consiste à prévoir des “ points d’eau incendie ” (article R. 2225-1 du CGCT) et quelques autres ouvrages connexes (article R. 2225-7 et R. 2225-8 de ce même code).
Cette compétence s’exerce dans le cadre d’un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d’un règlement départemental (art. R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d’un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (article R. 2225-5).
L’article R. 2225-4 du CGCT cadre les obligations du maire ou du président de l’EPCI. A charge pour cette autorité :
« 1° [d’identifier] les risques à prendre en compte ;
« 2° [de fixer], en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie identifiés pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.»
Et, surtout, toujours au titre du même article, sont alors intégrés les besoins en eau :
« 1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu’une commune relève de l’article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu’une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l’article L. 133-1 du même code ;
« 2° Résultant d’un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code de l’environnement ou d’un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du même code lorsqu’une commune y est soumise ;
« 3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l’incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Relatifs à la lutte contre l’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement lorsque ces besoins, prescrits à l’exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
« Ces mesures doivent garantir la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre l’incendie. Elles font l’objet d’un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il est compétent.»
… avec des montages de transfert de compétence ou non, de conventions, de répartition complexe des responsabilités avec les compétences eau potable et incendie-secours…
II. Le jugement du TA de Toulouse
Comme nous l’avons vu à la fin du « I », en matière d’ICPE, doivent être intégrés « les besoins en eau […] relatifs à la lutte contre l’incendie des » ICPE « lorsque ces besoins, prescrits à l’exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.»
Le TA de Toulouse a jugé que l’autorité compétente en matière de gestion du service public de DECI n’est tenue d’intégrer les dispositifs de lutte contre l’incendie mobilisables par les exploitants d’une ICPE aux besoins en eau qu’il lui revient d’évaluer, que lorsque les règlements portant prescriptions applicables à ces installations incluent des équipements publics parmi ces dispositifs.
Le jugement mérite d’être assez largement cité :
« Il résulte de ces dispositions que le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est tenu d’intégrer les dispositifs de lutte contre l’incendie mobilisables par les exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement aux besoins en eau, qu’il lui revient d’évaluer conformément aux dispositions de l’article R. 2225-4 du code général des collectivités territoriales, que lorsque les règlements portant prescriptions applicables à ces installations incluent des équipements publics parmi ces dispositifs.
« En premier lieu, la société Paprec Sud-Ouest soutient que Toulouse Métropole a commis une faute caractérisée par l’absence d’adaptation du réseau d’eau aux enjeux de la zone industrielle du Petit Paradis où sont installées les entreprises victimes de l’incendie survenu le 14 août 2017. Elle fait valoir à cet égard que la zone n’est pourvue que d’une seule borne incendie et que le diamètre de la canalisation raccordant les points d’eau incendie (PEI) publics est trop étroit.
« D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté complémentaire d’autorisation du 19 décembre 2014 que le préfet de la Haute-Garonne aurait prescrit à la société Paprec Sud-Ouest de s’équiper de moyens publics de lutte contre l’incendie. Il ne résulte pas davantage des termes de l’arrêté du 12 juin 1978 reproduits par le rapport d’expertise judiciaire du 25 mars 2019 que la société Express Palettes était tenue de se doter d’un tel équipement public. La société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que Toulouse Métropole aurait été tenue d’intégrer les équipements propres à ces deux sociétés aux besoins en eau qu’il lui revient de définir.
« D’autre part, il ressort des prescriptions de l’arrêté du 12 juillet 2011, telles qu’elles sont reproduites par le rapport d’expertise judiciaire, que les sociétés SEOSSE et ROM doivent être dotées de PEI publics ou privés. L’autorité compétente a ainsi entendu ménager une faculté de choix au profit de ces sociétés quant à la nature des équipements installés. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’entreprise SEOSSE a déclaré utiliser le PEI public n° 56, lequel, conformément aux recommandations issues d’une inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 29 mars 2010, a fait l’objet d’une vérification le 2 avril 2010. Les mesures relevées à cette occasion ont confirmé que son débit atteignait 85 m3/h. Lors de sa visite des lieux, l’expert judiciaire a constaté que ce PEI était effectivement raccordé aux deux réserves de la société SEOSSE. Il résulte en outre de l’instruction qu’en dépit de l’intervention du décret du13 avril 2010 soumettant à autorisation les exploitations dont la quantité annuelle de stockage de bois excède 1000 m3/an, l’entreprise SEOSSE, qui déclarait en stocker 19 500 m3 par an en 2009, s’est abstenue d’accomplir les formalités requises, seules de nature à placer l’administration en mesure de renforcer les prescriptions prévenant le risque d’incendie sur son site, les services chargées du contrôle de cette société n’ayant pas été destinataires d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration simplifiée sollicitant le bénéfice du régime de l’antériorité. La société ROM a pour sa part déclaré posséder un tuyau de raccordement au PEI public le plus proche. Toutefois, outre que l’expert judiciaire n’a pas constaté la présence d’un tel raccordement le jour de sa visite sur les lieux, il ressort de son rapport que les moyens de lutte dont cette société disposait étaient très nettement insuffisants, se limitant alors à desextincteurs.
« Il résulte de ce qui précède que la société Paprec Sud-Ouest n’est pas fondée à soutenir que Toulouse Métropole aurait commis une faute en ne procédant pas aux travaux propres à adapter le réseau d’eau aux enjeux de la zone industrielle du Petit Paradis.
« En second lieu, la société Paprec Sud-Ouest soutient que Toulouse Métropole aurait commis une faute en s’abstenant d’édicter le règlement exigé par les dispositions de l’article R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ce règlement a seulement pour objet d’énumérer les équipements qu’il revient à la collectivité compétente de prévoir. Or, il résulte de ce qui vient d’être dit que ToulouseMétropole n’a pas manqué à son obligation de prévoir les équipements de lutte contre l’incendie mobilisables en cas de sinistre. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’insuffisance des ressources en eau sur le site de l’incendie, principal facteur d’aggravation du sinistre, n’est imputable qu’aux exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement situées sur les lieux. Ainsi, à supposer même que l’arrêté fixant les mesures prises en application des dispositions de l’article R. 2225-4 du code général des collectivités territoriales n’aurait pas été adopté, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Pour les motifs qui viennent d’être énoncés, Toulouse Métropole n’a pas commis de faute dans la détermination des besoins en eau.»
Source :
TA de Toulouse, 11 juin 2024, Société PAPREC SUD-OUEST, n°2105327, C+
Voir aussi la présentation de ce jugement et son texte intégral dans la lettre de jurisprudence n° 4 de la CAA de Toulouse et des TA du ressort de cette Cour administrative d’appel :
