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Environnement : le fait accompli… ça l’fait plus [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

En matière environnementale, un des grands classiques consiste pour certains porteurs de projets à se dépêcher d’avancer les travaux pour pouvoir prétendre qu’il n’y a plus urgence, ensuite, quand le référé suspension se pointe à l’horizon.

Cette politique du fait accompli avait été censurée en 2024 par le Conseil d’Etat quand on était déjà dans un cadre de « dérogation espèces protégées ». Hier, le juge des référés du Conseil d’Etat l’a confirmé quand un titulaire d’un permis d’aménager viole dans le calendrier réel de ses travaux… les mesures qui justement devaient lui éviter d’avoir à en passer par une telle dérogation. 

Voyons tout ceci avec Eric Landot et Yann Landot, au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article. 

 


 

VIDEO (1 mn 24)

 

https://youtube.com/shorts/IjSYCBHcmRA

 

 

DESSIN

 

ARTICLE

 

 

I. Rappels très sommaires sur ce régime

 

La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

En matière d’espèces protégées, le principe de ce régime est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat, sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

  1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
  2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
  3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
    • protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
    • prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
    • s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM), y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
    • agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
    • permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.

La Cour de cassation  a estimé qu’un tel régime s’appliquait (même en cours d’exploitation) même en cas d’atteinte à une espèce dont l’état de conservation s’améliore, et ce même avec un seul spécimen détruit (Cass. civ. 3., 30 novembre 2022, n°21-16.404). Rigueur donc au pénal. Ensuite, pour éviter le pénal, il incombe aux exploitants de demander donc une RIIPM.

Pour ces demandes de dérogation, l’administration doit  notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées.

Le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire : cet examen s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et il n’est tenu compte, à ce stade de l’examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Ce responsable  devra obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée ». Pour démontrer que cette atteinte n’est pas « suffisamment caractérisée » et qu’il n’a donc pas besoin d’une dérogation, il peut tenir compte des mesures permettant d’éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire (le contrôle de cassation étant limité à la « dénaturation » : CE, 29 juillet 2022, n° 443420, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

Source importante sur ces divers éléments : CE, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, 463563

Sur la RIIPM appliquée à l’autoroute A36, voir ici. 

Sur les RIIPM fixées ou présumées par la loi ou le règlement, voir ici. (et C. Const. déc° n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025) 

Sur les recours par un tiers y ayant intérêt, voir : CE, 18 juillet 2025, Association Mardiéval, n° 483757, aux tables (voir ici cet arrêt et notre article). 

NB : nous avons rédigé des dizaines d’articles et tourné plusieurs vidéos à ce sujet. Voir ici.

 

II. Le nouvel arrêt : en 2024 le Conseil d’Etat avait censuré la politique du « fait accompli » dans le cadre d’une « dérogation espèces protégées ». En 2025, il censure aussi la même politique du « fait accompli » (dans le calendrier réel des travaux) en violation des engagements qui justement évitaient pour le titulaire d’un permis d’aménager d’avoir à en passer par une telle dérogation.

 

Le Conseil d’Etat vient d’affiner ce mode d’emploi en censurant une ordonnance du juge des référés de première instance.

Un préfet avait implicitement refusé de mettre en demeure un porteur de projet, titulaire d’un permis d’aménager, d’un centre commercial qui avait démarré trop tôt ses travaux.

Ce préfet du Morbihan n’avait pas été totalement inactif puisqu’il avait signalé à la société qu’il estimait que le projet présentait des impacts résiduels non négligeables, après mesures d’évitement et de réduction, concernant des espèces d’oiseaux patrimoniaux, imposant l’obtention d’une dérogation espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Les sociétés avaient en conséquence proposé de nouvelles mesures d’évitement et de réduction, conduisant le préfet a accepter qu’il n’était, dans ces nouvelles conditions, plus nécessaire que les pétitionnaires obtiennent une dérogation espèces protégées.

Sauf que, comme souvent, les travaux ont été engagés sans respecter l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ainsi proposées.

C’est là que le juge rend une décision intéressante en estimant que :

« Eu égard aux enjeux identifiés sur le site et aux impacts que le projet était susceptible d’avoir sur plusieurs espèces protégées, et alors que certaines des mesures d’évitement et de réduction au bénéfice desquelles le préfet avait dispensé les sociétés pétitionnaires de solliciter une dérogation espèces protégées n’avaient pas été mises en oeuvre et n’étaient plus susceptibles de l’être, la réalisation des travaux litigieux pouvait être regardée comme faisant peser, sur certaines des espèces protégées présentes sur le site d’implantation du projet, un risque suffisamment caractérisé. »

Bref, la stratégie du « fait accompli » pour éviter de glisser dans le cadre des dérogations espèces protégées ne fonctionne pas.. ne fonctionne plus.

Ce n’est pas la première fois que le juge administratif censure une telle « stratégie du fait accompli » : voir notamment CE, 8 avril 2024, Associations Biodiversité sous nos pieds et France Nature Environnement Haute-Savoie, n° 469526 (cf. ici ce arrêt et notre bref article). 

Mais dans cette affaire jugée en 2024, une dérogation espèces protégées avait été accordée. Là, dans cette ordonnance de 2025, il s’agissait d’éviter d’en passer par une telle dérogation, pour l’aménageur. Mais le résultat est le même : c’est au bulldozer d’attendre le feu vert juridique. Pas au droit de se laisser piétiner par lui.

 

Source :

CE, ord., 15 septembre 2025, Association Bretagne Vivante et l’association  » Paré ! « , n°498290

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