Site icon

Soins psychiatriques sans consentement : le collège d’évaluation peut bien être interne à l’établissement

Soins psychiatriques sans consentement : validation de la constitutionnalité de ce que le collège d’évaluation qui doit être consulté est interne à l’établissement d’accueil du patient.

——————

Depuis 2011, l’article L. 3211-9 du code de la santé publique (CSP) prévoit la composition suivante pour le collège d’évaluation qui doit être consulté pour évaluer l’état mental du patient dans certains cas d’hospitalisation psychiatrique / de soins psychiatriques sans consentement :

« le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
« 1 ° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2 ° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3 ° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Une requérante reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir des professionnels de santé extérieurs à l’établissement, compromettant selon elle l’indépendance dudit collège. Ce à quoi d’autres signalaient l’importance que les praticiens en cause connaissent l’état de santé de cette personne (le débat contradictoire pouvant et devant avoir lieu au stade de la décision du juge – cf. l’article L. 3211-12-2 du CSP).

Le Conseil constitutionnel a validé cet état du droit actuel :

« 8. Une telle admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète peut également être décidée soit par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues notamment aux articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du même code, soit, en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
« 
9. D’une part, selon l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, le maintien des soins au-delà d’une période continue d’un an est subordonné à l’évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient par un collège. Cette évaluation doit être renouvelée tous les ans.
« 
10. D’autre part, en cas d’hospitalisation sur décision de la chambre de l’instruction, de la juridiction de jugement ou du représentant de l’État dans le département d’une personne déclarée irresponsable pénalement, le juge saisi aux fins de mainlevée ou de poursuite de l’hospitalisation doit, selon les paragraphes II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code, recueillir avant de statuer l’avis d’un collège sur l’état mental de la personne. Cet avis doit également être recueilli par le représentant de l’État dans le département lorsqu’il entend modifier la forme de prise en charge du patient en vertu du paragraphe III de l’article L. 3213-1.
« 
11. Le collège chargé de cette évaluation et de ces avis est composé d’un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, d’un psychiatre qui n’y participe pas, ainsi que d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire y prenant part. En application des dispositions contestées, ces trois membres appartiennent au personnel de l’établissement d’accueil.
« 
12. Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l’évaluation collégiale et approfondie de l’état du patient avant certaines décisions portant sur le maintien ou sur la forme des soins soit assurée par des professionnels de santé disposant d’une connaissance particulière de sa situation.
« 
13. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
« 
14. En outre, d’une part, en vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue assistée par un avocat. En cas de motif médical ou de circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition, le patient doit être représenté par un avocat.
« 
15. D’autre part, le juge contrôle, dans ce cadre, non seulement la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien-fondé de la mesure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s’il ne lui appartient pas de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il peut toujours, même lorsqu’un avis médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l’établissement en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l’avocat de la personne.
« 
16. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution.»

 

Source

Décision n° 2025-1178 QPC du 12 décembre 2025, Mme Ingrid S. [Composition du collège en charge de l’évaluation de l’état du patient dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète], Conformité

 

 

Quitter la version mobile