Le Tribunal des conflits a encore renforcé le bloc de compétences dévolu au juge judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement, élargis, par cette nouvelle décision, aux actions indemnitaires fondées sur la mise en œuvre de mesures de contention mécanique et/ou chimique intervenues dans un établissement public, préalablement à l’admission d’un patient en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le Conseil constitutionnel juge avec constance que le législateur ne peut, au regard des exigences de l’article 66 de la Constitution, autoriser le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans l’intervention systématique du juge judiciaire :
- Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres)
- (Voir précédemment la décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020)
Au diapason de cette position, le Tribunal des conflits (TC) confirme aussi, décision après décision, qu’existe un large bloc de compétences pour le juge judiciaire en ce domaine, puisqu’il s’agit de domaines où la privation de liberté est en cause.
Par exemple le TC avait déjà estimé que, depuis l’entrée en vigueur des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique (CSP) issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularitéd’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation (TC, 9 décembre 2019, M. H… c/ Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 4174, A.).
Ledit tribunal a ensuite en 2023 confirmé ce bloc de compétences en jugeant que « toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ».
Source : Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4279, Inédit au recueil Lebon
Bref, en matière d’hospitalisation sans consentement, s’opère une unification juridictionnelle autour du juge judiciaire, y compris donc pour les placements (ou les maintiens) en Unité pour malades difficiles (UMD).

Ce bloc de compétences a, en décembre 2025, été confirmé par le TC dans un autre domaine : celui des actions indemnitaires fondées sur la mise en œuvre de mesures de contention mécanique et/ou chimique intervenues dans un établissement public, préalablement à l’admission d’un patient en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (hors le cadre de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, donc).
En pareil cas, il y a-t-il encore compétence judiciaire ?
Réponse du TC : OUI. En ces termes :
« 2. En toutes circonstances, les mesures d’isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d’une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d’autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières.»
Et ce qu’il s’agisse de contention mécanique et/ou de contention chimique.
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