Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Selon l’adage populaire, il faut se méfier des apparences et cette recommandation de bon sens n’est jamais oubliée par les avocats du pôle. La preuve en est dans le traitement récent d’une question posée par une Communauté d’agglomération, question dont la réponse semblait à première vue évidente mais qui, en réalité, était plus subtile qu’elle n’en avait l’air.
La question principale posée par la Communauté d’agglomération consistait à savoir si elle était juridiquement tenue d’accepter la rétrocession de certains équipements communs de lotissements privés (en l’occurrence les canalisations de collecte des eaux usées et pluviales) lorsque cette rétrocession était demandée, soit par le lotisseur, soit par l’entité responsable de ces équipements (souvent donc l’association syndicale libre).
Quelques recherches jurisprudentielles ont rapidement confirmé que, sur cette question, la personne publique n’était pas dans l’obligation d’accepter de récupérer dans son patrimoine les ouvrages communs de lotissements privés, même si rien non plus ne lui interdisait le contraire (sous réserve bien sur que la rétrocession des ouvrages ne heurte aucun des intérêts dont la personne publique a la charge).
Mais cette analyse ne pouvait s’arrêter là car, dans certaines situations, des ouvrages appartenant à une personne privée peuvent se voir revêtir la qualité d’ouvrages publics, ce qui peut être notamment le cas lorsque leur fonctionnement permet de satisfaire un intérêt public qui va bien au-delà des seuls intérêts des propriétaires et occupants du lotissement.
La mémoire du pôle a été sollicitée pour se souvenir d’un dossier où une canalisation de récupération des eaux pluviales construite par des propriétaires privés pour leurs propres besoins avait été considérée par le juge administratif comme un ouvrage public, dès lors qu’au fur et à mesure des années, d’autres constructions s’étaient raccordées dessus, faisant jouer à l’ouvrage le rôle d’un collecteur des eaux pluviales de tout un quartier…
Après avoir rappelé que la Communauté d’agglomération n’était pas en principe tenue d’accepter les demandes de rétrocession des ouvrages d’un lotissement, la consultation remise au client lui a ainsi recommandé de vérifier au cas par cas si certains équipements n’étaient pas susceptibles d’être considérés comme des ouvrages publics. Car dans ce cas, elle pourrait devoir assumer la responsabilité du bon fonctionnement de ces ouvrages, quand bien même n’en serait-elle pas propriétaire, ce qui pourrait finalement l’inciter à les intégrer dans son patrimoine afin de pouvoir intervenir dessus avec beaucoup plus de facilité.
L’analyse du pôle a ainsi pu répondre à l’interrogation principale du client tout en l’invitant à faire preuve de prudence dans l’examen des demandes de rétrocession dont il pourrait être saisi, leur acceptation pouvant parfois être plus bénéfique qu’un refus, quand bien même celui-ci resterait-il juridiquement fondé.

