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Intéressante illustration des règles de répartition des sièges pour les élections municipales (dans toutes les communes) et communautaires (à compter de 1000 hab.)

En matière de répartition des sièges dans le bloc local, il importe de ne pas se tromper de mode de calcul, même si les outils pédagogiques ne manquent pas (I).

Cela impose de bien respecter les étapes de ce calcul (II). 

Une intéressante illustration jurisprudentielle du TA de Nice vient de le rappeler (III)… 


 

I. Ne pas se tromper de mode de calcul… cela dit les outils pédagogiques ne manquent pas

 

A chaque élection municipale, se promènent des feuilles excel pour les calculs de répartition des sièges (dans les communes de mille habitants et plus depuis 2014 et dans toutes les communes désormais).

Reste que les erreurs restent fréquentes. La plus classique consistant à utiliser, pour la moitié des sièges à répartir à la proportionnelle, des méthodes qui s’appliquent à certaines élections (prud’hommes ; élections belges… méthode dite d’Hondt ; répartition au plus fort reste ; etc.) mais pas dans le bloc local français où il faut (hors répartition des sièges en CAO où s’applique la méthode au plus fort reste) recourir à la méthode dite « de Jefferson » de répartition à la plus forte moyenne.

Ce mode d’emploi, j’avais tenté de le rappeler ci-dessous en vidéo et sous la forme d’un article détaillé avec, en sus, diffusion des calculettes de l’AMF et des services de l’Etat :

 

 

II. Rappel des étapes à respecter

 

Avec, à suivre, les étapes suivantes :

L’’arrondi est normalement à l’entier supérieur pour la moitié qui est donnée « à la prime majoritaire » mais la situation s’inverse s’il y a 1, 2 ou 3 sièges seulement à pourvoir (ce qui s’appliquera souvent à l’échelon intercommunal pour les communes de mille habitants ou plus).

Source art. L. 262 du Code électoral. 

Rappelons ce mode de calcul étape par étape, pour la moitié des sièges à répartir à la proportionnelle

 

NB : attention à la dernière phrase de l’article L. 262 du Code électoral :

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.»

 

 

 

III. Intéressante illustration jurisprudentielle…

 

Las… les efforts pédagogiques des uns et des autres, à chaque élection, restent insuffisants pour éliminer toutes les scories.

A preuve une nouvelle illustration jurisprudentielle en ce sens, que je vous retrace.

A l’issue du second tour des élections municipales et communautaires de Peymeinade, cinq candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires pour représenter la commune au conseil de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse : 3 de la liste majoritaire RN (52,85 % des suffrages exprimés) ; et les deux têtes des autres listes (25,63 % et  21,52 % des suffrages exprimés).

Estimant que la répartition de ces cinq sièges de conseillers communautaires n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal d’annuler l’élection de M. Panciatici et de M. Anacario en qualité de conseillers communautaires. Par un jugement du 16 juin 2026, le tribunal a fait droit à ce déféré et a proclamé élus à leur place, en cette qualité, M. Amavet Longo et Mme Di Santo, candidats de la liste « Ensemble, retrouvons Peymeinade ! », qui étaient placés en quatrième et cinquième position de cette liste.

:

«  3. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicables aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
« 4. Selon les résultats du second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de Peymeinade, 4 276 suffrages ont été exprimés. En application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, trois sièges de conseillers communautaires reviennent à la liste conduite par Mme Vidal, qui a recueilli le plus de voix. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, les deux autres sièges restant à pourvoir doivent être répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris cette même liste qui a obtenu la majorité des voix. En l’espèce, un siège doit être attribué à cette liste dès lors que ce nombre correspond, après arrondissement à l’entier inférieur, au nombre de voix qu’elle a obtenues, soit 2 260, divisé par le quotient électoral égal à 2138. Les listes conduites par M. Panciatici et M. Anacario ayant chacune obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, aucun siège ne peut leur être attribué à ce stade. Pour l’attribution du siège restant, la moyenne de la liste conduite par Mme Vidal, compte non tenu du premier siège attribué par application de la prime majoritaire, est de 1 130, contre 1 096 pour la liste conduite par M. Panciatici et 920 pour la liste conduite par M. Anacario. Ainsi, le cinquième et dernier siège doit également être attribué à la liste « Ensemble, retrouvons Peymeinade ! » conduite par Mme Vidal. Par suite, seuls Mme Brigitte Vidal, M. Cédric Bashiera, Mme Anne-Laure Tili Degl’innocenti, M. Anthony Amavet Longo et Mme Patricia Di Santo, qui figurent aux cinq premières positions sur cette liste pouvaient être élus en qualité de conseiller communautaire.
« 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ont été déclarés élus en qualité de conseiller communautaire M. Panciatici et M. Anacario et qu’il y a lieu de proclamer élus, à leur place, M. Amavet Longo et Mme Di Santo. »

Je suppose que sur place le calcul avait été fait entièrement à la proportionnelle en omettant les sièges attribués à la règle majoritaire ?

Source : 

TA Nice, 16 juin 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 2602447

Voir le site dudit TA :

https://nice.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/elections-municipales-de-peymeinade-le-tribunal-annule-l-election-de-deux-conseillers-communautaires

 

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