Au nombre des nouveautés issues de la loi ° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local (NOR : TECX2407140L), se trouvait, en son article 5 (article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale), une majoration de durée d’assurance d’un trimestre d’assurance retraite.
Plus précisément est prévue une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
« 1o Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;
« 2o Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
« 3o Président ou vice-président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 4o Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
« 5o Président ou vice-président de l’assemblée de Corse ;
« 6o Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
« 7o Président ou vice-président de l’assemblée de Guyane ;
« 8o Président ou vice-président de l’assemblée de Martinique ;
« 9o Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 10o Président ou vice-président de l’assemblée de Mayotte ;
« 11o Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1o à 10o qui bénéficie d’une délégation de fonction. »
NB : dans ce dernier cas cela ne s’applique pas si l’élu est par ailleurs parlementaire.
Avec un maximum de trois trimestres de majoration sur l’ensemble des mandats ainsi accomplis.
A été publié au JO de ce matin le :
- décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 définissant les modalités d’application de la majoration de durée d’assurance pour l’exercice d’un mandat local (NOR : TRSS2616720D), que voici :
- définit les modalités d’application de la majoration de durée d’assurance instituée au bénéfice des anciens élus locaux ayant exercé une fonction au sein d’un organe exécutif.
- prévoit des adaptations pour les régimes particuliers de Sécurité sociale (marins de commerce, de pêche ou de plaisance, militaires ; agriculteurs…), adaptations déjà enracinées dans la loi
- précise comment calculer la notion de mandat complet dans divers cas dont celui d’annulations contentieuses, délections partielles :
- « Art. R. 161-17-1. – I. – Pour l’attribution de la majoration prévue à l’article L. 161-21-2, satisfait la condition d’avoir effectué un mandat complet l’assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l’une des conditions suivantes :
« 1° Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’un renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
« 2° Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, intervenue à la suite d’une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l’exécutif intervenue à l’issue du renouvellement général de l’organe délibérant, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
« 3° Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’une élection partielle intégrale organisée à la suite d’une annulation juridictionnelle définitive à l’occasion d’un renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
« 4° Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’une élection partielle intégrale organisée en raison de l’impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant. »
- « Art. R. 161-17-1. – I. – Pour l’attribution de la majoration prévue à l’article L. 161-21-2, satisfait la condition d’avoir effectué un mandat complet l’assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l’une des conditions suivantes :
- détermine ce qu’il faut entendre quand on a un élu non membre de l’exécutif mais titulaire d’une délégation de fonctions (item 11 de l’énumération de la loi) qui pourtant n’a pas droit à ce régime parce que Parlementaire par ailleurs. Citons le nouveau texte qui visent à englober tous les cas de concomitance sous réserve du délai laissé pour mettre fin à une incompatibilité (le non cumul des mandats étant en droit une incompatibilité) :
-
- « II. – Pour l’application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d’un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l’élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l’article LO 151 du code électoral pour faire cesser l’incompatibilité mentionnée au même article. »
- fixe les modalités de demande de cet avantage :
- « III. – L’assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l’article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.
« IV. – Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d’assurance est déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-15. »
- « III. – L’assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l’article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.
- entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

