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Réforme de la Constitution, art. 11, devoir de réserve… Petits rappels de quelques évidences sur la polémique du jour

Rappelons quelques éléments connus normalement de tout étudiant de première année d’une Faculté de droit ou d’un Institut d’études politiques… Au fil d’un texte bref en 5 points et d’une courte vidéo. 

 

VIDEO (2 mn 32)

https://youtube.com/shorts/vtJmDycSM5k

ARTICLE

 

1/ Un membre du Conseil constitutionnel est soumis à une stricte obligation de réserve mais rappeler la jurisprudence dudit Conseil n’est à l’évidence pas une violation de cette obligation 

 

2/ Le recours au référendum pour modifier la Constitution passe par l’article 89 de celle-ci et non par l’article 11 dont le champ d’application s’avère bien plus limité

 

3/ Le fait que dans le passé la Constitution a été méconnue (nonobstant toute l’admiration que je porte au Général, c’est un autre sujet…) n’autorise pas à rééditer cette violation du texte fondamental de notre Démocratie et, surtout, recourir à l’article 11 était en 1962 dépourvu de sanction, de censure juridictionnelle, ce qui n’est plus le cas depuis 2000

 

4/ Méconnaître pour l’exécutif (quel que soit ledit exécutif, ce n’est pas mon propos) la jurisprudence Hauchemaille ouvrirait une crise institutionnelle grave dans notre Démocratie

Décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000 

NB lire par exemple : https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-sur-le-quinquennat/le-contentieux-des-actes-preparatoires-a-un-referendum

Voir aussi Cons. const. 14 mars 2001, Hauchemaille, CE, Sect. 14 septembre 2001, Marini et 20 septembre 2001, Hauchemaille et Marini, par M. Richard Ghevontian, in  Revue française de droit constitutionnel 2001/4 (n° 48), pages 775 à 778.  Voir aussi H. Savoie, Conclusions sur CE, Ass., 1er sept. 2000, Larrouturou, Meyet et autres, RFD Adm. n° 16, sept-oct. 2000, p. 989. Etc. 

Citons le considérant de principe de cette décision :

« 5. Considérant, cependant, qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;»

Concrètement, cela veut dire qu’un projet de référendum de réforme Constitutionnelle fondé sur l’article 11 de la Constitution ne sera pas possible sauf à créer une crise institutionnelle majeure avec l’exécutif organisant un référendum en dépit d’une censure juridictionnelle.

 

 

5/ OUI MAIS IL EXISTE UNE MINORITÉ (ACTIVE) DE JURISTES DÉFENDANT L’INVERSE. QUE LEUR RÉPONDEZ-VOUS ? 

Leur argumentation me semble plus souvent fondée sur des affirmations philosphiques que juridiques et ils ne me semblent pas répondre efficacement à 5 séries de preuves qui se trouvent sur des angles distincts. 

1/ preuve par les travaux préparatoires — Les déclarations de Raymond Janot : Devant le Comité consultatif constitutionnel en août 1958, Raymond Janot (représentant du gouvernement et l’un des rédacteurs du texte) a explicitement répondu à une question sur la portée du référendum (futur article 11) en affirmant qu’il ne pouvait s’agir que de lois ordinaires. Paul Coste-Floret, lors de la 1re séance du même jour, rapporte le même échange, qu’il situe au 8 août 1958. Confirmation aussi par l’intervention de Bernard Le Douarec, Assemblée nationale, 2e séance du 4 octobre 1962 et par Guy Mollet.

L’avis final du Comité consultatif apporte un élément convergent (lettre de Paul Reynaud accompagnant l’avis du Comité du 14 août 1958, publiée au JO du 20 août 1958).

Voir aussi le discours de Michel Debré devant le Conseil d’État (27 août 1958) : en détaillant la procédure de révision, il n’a mentionné que l’article 89, insistant sur la nécessité d’un accord des assemblées parlementaires pour modifier le pacte fondamental, afin d’éviter les dérives plébiscitaires du passé français.

À aucun moment durant les délibérations du Comité constitutionnel, du Conseil d’État ou du Conseil des ministres de l’été 1958, il n’a été suggéré que l’article 11 puisse servir de raccourci pour contourner la procédure rigide de l’article 89

2/ Preuve par l’architecture de la Constitution — La Constitution suit une logique de compartimentage. L’article 89 forme à lui seul le Titre XVI, intitulé explicitement « De la révision ». L’article 11, quant à lui, est situé dans le Titre II relatif au « Président de la République ». Selon le principe d’interprétation juridique « specialia generalibus derogant », une procédure spéciale (la révision) l’emporte sur une disposition générale

3/ explication sémantique : L’article 11 dispose que le président peut soumettre à référendum tout « projet de loi » portant sur l’organisation des pouvoirs publics. En droit constitutionnel français, l’expression « projet de loi » sans autre précision désigne une loi ordinaire, tandis qu’une modification constitutionnelle utilise impérativement le terme de « projet de loi constitutionnelle » (terme employé à l’article 89)

4/ raisonnement par l’absurde : L’article 89 interdit toute révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou pour modifier la forme républicaine du gouvernement. Si l’on admettait que l’article 11 permet de réviser la Constitution, cela signifierait qu’un président pourrait modifier ces éléments intangibles par simple référendum législatif, rendant les verrous de l’article 89 totalement absurdes et inopérants

5/ Position du CE en ce sens (CE, avis du 1er octobre 1962, n° 286.146 ; CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, nos 200286 et 200287) puis du Conseil constitutionnel (voir supra).

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–> Mais pour un point de vue plus nuancé (mais dont je ne rejoins pas les conclusions), voir par exemple :

https://blog.juspoliticum.com/2018/02/21/comment-jai-appris-a-ne-plus-men-faire-et-a-presque-aimer-le-recours-a-larticle-11-pour-reviser-la-constitution-par-mathieu-carpentier/

 

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