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Pour apprécier la légalité d’une transaction, le CE exige que l’on apprécie les concessions réciproques « de manière globale » et que l’on ne prenne pas en compte la perte de bénéfice sur une promesse de contrat (en l’espèce une vente immobilière)

Le Conseil d’Etat, en matière de transaction, vient de rendre un arrêt mi-chèvre mi-chou, entre continuité et recadrage (CE, 9 décembre 2016, Sté Foncière Europe, n° 391840, à publier aux tables du rec., en PJ au présent article ci-dessous).
Continuité car le juge confirme (plus ou moins explicitement) :

 

MAIS cet arrêt vaut aussi « recadrage » de la jurisprudence en ce domaine, non sans nouveauté ni étrangeté. En effet :

 

« examiné séparément le contenu de chacun des chefs de préjudice pris en compte dans l’accord transactionnel et [avait] apprécié pour chacun d’eux, pris isolément , si les indemnités négociées n’étaient pas manifestement disproportionnées »

A la place, le Conseil d’Etat impose un principe, celui de l’analyse globale des concessions réciproques, car selon les magistrats du Palais Royal :

« les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre d’une transaction doivent être appréciées de manière globale ».

 

Nous avouons peiner à tout comprendre. En quoi une vision globale diffèrerait d’une analyse préjudice par préjudice ? Une transaction qui ne dissèquerait pas chaque préjudice serait-elle légale ? On se doute que non.

 

 

 

N.B. : il est à rappeler qu’il est parfois utile de prévoir l’homologation de la transaction par le juge administratif pour avoir, entre les parties, « l’autorité de la chose jugée » (arrêt Mergui précité) et pour éviter toute difficulté (avec le comptable public, la presse…). Mais, l’homologation de la transaction n’est pas une condition de sa validité (CE, 30 octobre 1974, Cne de Saint-Pierre les Bois, RDP 1975 p. 309). Les conditions de cette homologation sont souples (CE, Avis contentieux, Ass., 6/12/02, Synd. interc. des éts du 2nd degré du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153). Il faut donc décider à chaque fois de savoir si on en passe par l’homologation ou non, mais aussi définir si la transaction entre en vigueur à compter de sa signature ou de son homologation (à apprécier au cas par cas). 

 

 

N.B. 2 : arrêt signalé et diffusé avant que de l’être par le CE, par FilDroitPublic

 

Voici cet arrêt  (CE, 9 décembre 2016, Sté Foncière Europe, n° 391840, à publier aux tables du rec.) :

 

ce-9-dcembre-2016-socit-foncire-europe-n-391840

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