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Précisions sur les modalités de prise en charge des frais exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 oblige l’employeur public à protéger ses agents publics, titulaires ou non, notamment lorsqu’à raison de leurs fonctions, ils font l’objet de poursuites pénales, ou encore lorsqu’ils sont victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

La protection peut également être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 auquel le dernier alinéa de l’article 11 susmentionné renvoie, fixe les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par les agents publics ou leurs ayants droit. Il précise que :

 

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