Par un post précédent, nous nous penchions sur les conséquences que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi contre le séparatisme, avait sur les agents du service public (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/08/31/loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-quelles-consequences-pour-les-agents-du-service-public/).
Cela étant, cette loi comporte également un volet relatif à la protection des agents publics.
Tout d’abord, le champ du dispositif de signalement que l’administration doit mettre en œuvre en vertu de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 est étendu aux atteintes volontaires à l’intégrité physiques des agents ainsi qu’aux menaces ou tout autre acte d’intimidation.
Ensuite, désormais, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection fonctionnelle prévoit que « lorsqu’elle est informé d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Enfin, de nouvelles infractions sont créées pour permettre la répression pénale d’agissements dont peuvent être victimes les agents du service public :
– d’une part, le nouvel article 433-3-1 du code pénal dispose qu’ « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». Le texte donne en outre la possibilité au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu’il a connaissance de tels faits ;
– d’autre part, le nouvel article 223-1-1 du code pénal dispose que : « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » L’article ajoute que : « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Cette loi peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
Voir aussi sur le même thème :
VOIR AUSSI :
- Loi confortant le respect des principes de la République : quelle protection pour les agents publics ?
- Loi «séparatisme » (respect des principes de la République) et commande publique [VIDEO et article]
- Publication du cahier des charges de la formation des enseignants à la laïcité
- Loi confortant le respect des principes de la République : quelles conséquences pour les agents du service public ?
- La Loi «séparatisme » (respect des principes de la République ou RPR), arrimée au JO de ce matin
- Loi «séparatisme » (respect des principes de la République ou RPR) au JO de ce matin : de nouvelles obligations à la charge des titulaires des contrats de la commande publique