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Un examen au cas par cas s’imposera pour les plans de protection de l’atmosphère (PPA)

 

 

Afin de prendre en compte l’important enjeu qu’est la pollution atmosphérique, les pouvoirs publics européens et français ont mis en place des politiques de planification pour l’amélioration de la qualité de l’air, à l’horizon 2010.

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont obligatoires :

 

Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement (articles R222-13 à R222-36). Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée. Ces PPA :

 

C’est dans ce cadre qu’un Arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l’atmosphère (NOR: TRED1718574A) a été publié au JO du 2 juillet. Tout est dit dans le titre. Et cet examen au cas par cas reviendra à « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ».

Voici le texte :

 

Arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l’atmosphère (NOR: TRED1718574A)
JORF n°0154 du 2 juillet 2017
 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
Vu la directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 222-4 à L. 222-7, R. 122-17 et R. 222-13 à R. 222-36 ;
Considérant que les plans de protection de l’atmosphère constituent des plans au sens du 1° du I de l’article L. 122-4 ;
Considérant que les plans de protection de l’atmosphère sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement, définissent les conditions dans lesquelles des projets soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 comme des installations de combustion ou des infrastructures de transport pourront être autorisés à l’avenir et relèvent à ce titre du 2° du III de l’article L. 122-4,
Arrête :

En application du III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, les plans de protection de l’atmosphère élaborés en application de l’article L. 222-4 du même code sont soumis à examen au cas par cas. L’autorité environnementale compétente est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux plans de protection de l’atmosphère qui font l’objet d’un avis d’enquête publique à partir du 1er juillet 2017.
En application du dernier alinéa du III de l’article R. 122-17, il cesse de produire ses effets à l’entrée en vigueur de la prochaine révision des listes figurant au I ou au II de ce même article et un an après sa publication si cette révision n’est pas intervenue à cette date.

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2017.

Nicolas Hulot

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