Voici une vidéo pédagogique, par Me Eric Landot, qui, en à peine plus de 13 mn, au lendemain de la catastrophe qui a pollué la ville de Rouen, fait le point sur qui fait quoi, dans le monde public, en matière de qualité de l’air, en matière de pollution atmosphérique :
La France est plutôt un mauvais élève européen au regard de la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 (voir aussi CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth C-404/13) et des textes de droit national (art. L. 221-1 puis art. L. 222-4 et suiv. du Code de l’environnement).
Les valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote ont été dépassées de manière récurrente dans diverses régions, notamment en Ile-de-France, et ce notamment pour la période comprise entre 2012 et 2016.
Le plan de protection régional de l’atmosphère, adopté le 7 juillet 2006 puis révisé en 2013 et en 2018, prévoit une diminution des seuils de pollution d’ici 2020 et un passage en deçà des valeurs limites européennes à l’horizon 2025.
Début 2017, la Commission européenne a adressé, à la France et à 4 autres pays (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni… sauf que les grands bretons s’apprêtent à faire le mur, donc…), un dernier avertissement avant poursuites.
Pour la France, 19 zones de qualité de l’air sont concernées, notamment Paris, Marseille et Lyon).
Le Conseil d’Etat, en juillet 2017, a enjoint à l’Etat de s’activer (CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254).
D’un point de vue opérationnel, la France est couverte d’Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) qui se chargent de la surveillance, dans une France classée en zones selon le degré de risque.
Les habitants, eux, commencent à agir en Justice, avec des recours recevables mais avec des préjudices à ce jour trop peu spécifiques pour donner lieu à indemnisation par l’Etat (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA de Paris, 4 juillet 2019, n°1709333, n°1810251 et n°1814405 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362).
Le régime des messages sanitaires en cas de pollution atmosphérique et des degrés d’alerte par les préfets est régi par un intéressant arrêté du 13 mars 2018, pris en application de l’article R. 221-4 du code de l’environnement (NOR : SSAP1807710A).
Et les mesures concrètes sont à prendre par les Préfets, comme ce fut le cas à Roue ces jours ci, dans le cadre d’un autre arrêté,
du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant (NOR: DEVR1603792A).
Pour ce texte important, voir :
https://blog.landot-avocats.net/2016/04/13/pollution-de-lair-ambiant-un-arrete-definit-les-pouvoirs-du-prefet/
Le maire peut dans ce cadre se faire une petite place, dans certains cas, au titre de ses pouvoirs de police.
Mais c’est surtout au titre des opérations d’aménagement ou de la réglementation de la circulation que la question s’est posée. Voir par exemple la saga des quais parisiens
Des plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont obligatoires :
• dans les agglomérations de 250 000 habitants ou plus
• dans certaines zones (en dépassement ou en risque de dépassement des limites légales en matière de qualité de l’air).
Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement (articles R222-13 à R222-36 ; voir aussi arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l’atmosphère et le décret 2018-435 du 4 juin 2018).
Une fois qu’on a un PPA, on peut mettre en œuvre des ZCR (variante française des Low Emission Zone ; LEZ). Les maires et présidents d’établissement public intercommunal disposant du pouvoir de police de circulation peuvent interdire, dans les agglomérations et les zones concernées par un plan de protection de l’atmosphère (PPA), la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public intercommunal, et ce via des zones à circulation restreinte (ZCR).
Voir art. L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du CGCT mais aussi le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 ainsi que le code pénal (article R. 610-1) et le code de la route (articles L. 318-1, L. 330-2, R. 311-1, R. 318-2 et R. 330-2)
Les actes publics doivent prendre en compte la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de la future loi énergie et climat, y compris les GES (gaz à effet de serre… notamment au stade des plan de déplacement urbain (voir l’arrêté du 24 août 2016 NOR: DEVR1603467A).
Les polluants atmosphériques qui font l’objet des évaluations prévues à l’article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :
• les oxydes d’azote (NOx),
• les particules fines PM10 et PM2,5
• ainsi que les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).
Tout ceci doit être également pris en compte dans les SRADDET (ou SRCAE en Ile-de-France et en Corse, le fameux « Shrek » ; voir ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et le décret 2016-1071 du 3 août 2016).
Enfin, la vidéo traite, au niveau local, des PCAET, d’une part, et d’ un volet méconnu relatif à la qualité de l’air intérieur notamment en scolaire, petite enfance, péri-scolaire, établissements sociaux et médico-sociaux…