Site icon

Désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge…

L’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) dispose qu’en :

« cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté-. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».

La CAA de Lyon a posé que pour ce désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge…  Plus précisément :

 

Voici cette décision :

CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 19LY02116

 

Voir un commentaire plus complet sur le site ALYODA :

Quitter la version mobile