Le décret JADE (n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, justice administrative de demain) commence de produire ses effets et de donner lieu à ses premières applications concrètes telles que validées et ajustées par le Conseil d’Etat. Plutôt que de reformuler ce que pose la Haute Assemblée, citons plus simplement le futur résumé des tables du Rec. :
- en premier lieu, l’arrêt Roset (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 410389) dont on retiendra que le juge doit s’assurer de ce qu’il est facile de vérifier (la forme et la procédure) et rien quand au fond du débat et que pour s’en assurer le juge n’a aucune motivation à apporter à ses décisions au stade de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé :
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A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile.
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En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n’est tenu d’indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
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Lorsqu’il fait usage de la faculté prévue par l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), le juge n’est tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant.
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- en second lieu, l’arrêt Leroy Merlin (Conseil d’État, 3ème chambre, 19/03/2018, 416510), important mais à l’apport confirmatif :
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Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, en vertu de l’article R. 611-8-1 du code de justice administative (CJA), à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes a le caractère d’un délai franc.
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N.B. : voir aussi, dans le même sens, un autre arrêt du même jour : CE, 19 mars 2018, n°402378 (caractère irréversible d’une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire).