Après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond…

Ce matin, Nicolas Polubocsko présentait le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, JO 18 juillet 2018, texte n°15. Pour consulter le texte, cliquer ici.

Revenons sur un point qui ne concerne pas que l’urbanisme et qui mérite d’être mis en exergue : à compter du 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond… sauf s’il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance (ce qui d’ailleurs pose un problème si le requérant est un préfet, lequel alors se pourvoi en appel — voir ici à ce propos — et non en cassation : ce régime s’applique-t-il à lui alors, et comment ?).

SOIT en version courte :

 

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SOIT en version développée :

 

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Nul doute que nombre de requérants, mal accompagnés ou non conseillés, se prendront les pieds dans le tapis.

Voici ce texte :

« Art. R. 612-5-2. – En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Que ne ferait-on pour désencombrer les greffes (lesquels, cela dit, devront notifier ce point avec la décision de rejet du référé suspension)…