La formation des élus donne lieu à un régime qui n’a cessé, depuis 1992, de se complexifier. Le régime, notamment, du droit individuel à la formation (DIF ou DIFE) s’avère notamment singulièrement délicat à manier.
Bonne nouvelle : un décret nous fixe enfin des règles un peu plus claires (notamment est ouverte la possibilité pour les membres du conseil municipal d’acquérir et d’utiliser leur crédit annuel de vingt heures au titre du droit individuel à la formation au début de chaque année de mandat).
Mauvaise nouvelle : les montants retenus par heure ne permettront pas d’aller bien loin…
VOICI CE TEXTE :
Décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation des élus locaux
NOR: TERB2012926D
Publics concernés : élus locaux.
Objet : conditions de prise en charge financière et modalités d’ouverture et d’utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit, pour l’ensemble des élus, l’établissement d’un coût horaire maximal des frais de formation, dont le montant est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; il ouvre
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juin 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
-
-
Chapitre Ier : Dispositions prévoyant la fixation d’un COÛT HORAIRE MAXIMAL des frais de formation des élus locauxArticle 1 En savoir plus sur cet article…
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa de l’article R. 1621-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 vérifie :
« 1° que la formation faisant l’objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s’inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l’article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
II.-A la première phrase de l’article R. 1621-9, après les mots « vérification du service fait » sont insérés les mots : « et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l’article R. 1621-8 ».
III.-Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article D. 1881-1 est ainsi rédigé :
«DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Titre II D. 1621-1 Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 D. 1621-2 Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 D. 1621-3 Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 R. 1621-4 à R. 1621-6 Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 R. 1621-7 Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 R. 1621-8 et R. 1621-9 Résultant du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 R. 1621-10 Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 R. 1621-11 Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 D. 1621-12 à D. 1621-13 Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 D. 1621-14 Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017 ».
-
-
-
Chapitre II : Dispositions permettant l’octroi d’heures dès le début du mandatArticle 2 En savoir plus sur cet article…
I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article R. 2123-22-1-B est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Au début de chaque année de mandat, le membre du conseil municipal acquiert un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux qu’il peut utiliser dès cette acquisition. Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d’années complètes de mandat. » ;
2° A l’article D. 2573-8, la référence : « décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 » est remplacée par la référence : « décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 ».
II.-La deuxième phrase de l’article R. 121-35 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Au début de chaque année de mandat, le membre du conseil municipal acquiert un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux qu’il peut utiliser dès cette acquisition. Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d’années complètes de mandat. »
-
-
-
Chapitre III : Disposition finaleArticle 3 En savoir plus sur cet article…
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
Fait le 29 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
