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Le Conseil d’Etat facilite et sécurise largement, pour le juge, les ordonnances de tri rendues pour tardiveté

Une tardiveté certaine peut donner lieu à ordonnance de rejet… sans attendre le mémoire complémentaire annoncé (ni le demander) et sur la base d’une notification à date incertaine (sous certaines conditions).

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables (I).

Le Conseil d’Etat vient de poser :

 

 

I. Rappels sur ce régime des ordonnances de tri, notamment en cas d’irrecevabilité manifeste

 

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables :

Pour les requêtes manifestement dépourvues de fondement, le juge n’est pas tenu d’indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance (CE, S., 5 octobre 2018, n° 412560, au rec.) et en ce domaine le Conseil d’Etat a eu le temps d’affiner ce qu’était l’ampleur de son contrôle de cassation.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait déjà même à ce stade imposé un minimum de garanties pour le Justiciable. Voir par exemple :

 

 

II. Une telle ordonnance de rejet peut être faite en cas de tardiveté certaine sans même que le juge soit tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête (ni de mettre en demeure le requérant de produire celui-ci)

 

Si l’on combine ces divers éléments, notamment les deux derniers arrêts cités, on pourrait penser que si une requête sommaire annonce un mémoire complémentaire ou si un recours annonce une QPC à venir… l’ordonnance de tri ne peut intervenir sans avoir pris connaissance de ces futures productions (ou au moins sans avoir enjoint au requérant de les produire)…. sauf que ce raisonnement, logique si l’on traite du fond (par exemple sur la compétence du juge administratif, laquelle peut parfois se révéler quand on entre dans les détails).

OUI MAIS ceci n’a guère de sens si nous parlons d’une irrecevabilité au sens du point 4° de l’article R. 222-1 du CJA précité :

« 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »

… surtout en cas de tardiveté manifeste du recours, une « requête entachée de tardiveté », au moins de tardiveté certaine, « n’étant pas susceptible d’être régularisée ». 

D’où le fait que le Conseil d’Etat vient de poser qu’une telle tardiveté peut être constatée, et donner lieu à rejet (pour irrégularité manifeste au sens de ce 4° de l’article R. 222-1 du CJA) par ordonnance du juge administratif, sans que celui-ci ne soit ni tenu d’attendre un mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure le requérant de produire ledit mémoire complémentaire.

D’où le futur résumé des tables que voici :

« Une requête entachée de tardiveté n’étant pas susceptible d’être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l’appui de la requête. Il ne résulte ni des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), ni d’aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter un appel comme manifestement irrecevable, l’auteur d’une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du CJA soit tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure le requérant de le produire en application de l’article R. 612-5 du CJA. »

En l’espèce,

 

 

 

III. Et une telle tardiveté peut donner lieu à ordonnance de tri même s’il y a un doute sur la date réelle de notification, dès lors qu’il y a une signature de réception + un tampon dateur indiquant la date de renvoi à l’expéditeur (laquelle doit, dès lors, être présumée être celle de notification, ce qui se discute…).

 

On notera que ce raisonnement repose sur une valeur juridique donnée à la date de présentation de la notification même si la mention « distribué le » reste non renseignée, dès lors qu’il y a bien une signature.

Ce point est également important car inversement le délai de recours n’a pas couru à compter de la date de présentation en cas d’avis de réception du pli contenant le jugement du tribunal administratif indiquant qu’il a été présenté à l’adresse de l’intéressé à une date qui est précisée mais n’indiquant ni date de distribution, ni date de réexpédition (Conseil d’État, 31 mars 2017, 398943, aux tables).

Oui mais là nous avons une signature me direz-vous… Sauf que la date n’étant pas indiquée, ne pourrait-on supposer qu’en effet l’appelante avait eu connaissance du jugement à moins de deux mois de la date de son appel ? NON selon le Conseil d’Etat car il y avait une date d’envoi (renvoi) à l’expéditeur. Cette date est donc considérée comme étant par défaut celle de notification (alors qu’il aurait été plus raisonnable de prévoir une présomption de notification le jour ouvré suivant !?).

Toujours est-il que sur ce point, le futur résumé des tables est :

« Avis de réception de la notification au requérant du jugement de première instance portant la mention selon laquelle il a été « présenté / avisé » à une date A. Avis revêtu d’une signature dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas celle d’une personne habilitée à recevoir ce pli, et portant un tampon dateur indiquant que l’avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l’expéditeur à la date B. Dans ces conditions, et alors même que la rubrique « distribué le » de l’avis de réception n’a pas été renseignée, le juge d’appel a pu estimer sans dénaturer les pièces du dossier que ce jugement avait été notifié au requérant au plus tard à la date B.»

 

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 7 juin 2023, n° 458264, aux tables du recueil Lebon

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