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Contrats de Cahors : le Conseil d’Etat valide une interprétation défavorable à nombre de collectivités

Dans le cadre, aujourd’hui abandonné des « contrats de Cahors », c’est le préfet qui fixait le montant d’évolution des dépenses faute de signature d’un tel contrat, pour les plus importantes des collectivités. 

Le Conseil d’Etat vient de poser que « l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie à prendre en compte pour l’application de ce critère » (en cas de fixation préfectorale de cette somme faute de contrat, donc) « devait s’entendre comme la moyenne de l’évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie pour chaque année entre 2014 et 2016 et non comme l’évolution globale, sur cette période, de ces mêmes dépenses.»

 

I. Résumé des épisodes précédents, de ce régime désormais abandonné (qui a failli ressusciter avant que d’être de nouveau enterré) et du jugement du TA de Bordeaux qui avait fait grand bruit

 

La démarche de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, initiée lors de la conférence nationale des territoires (CNT) tenue en 2017 à Cahors, visait à développer une approche partenariale pour la régulation de la dépense locale.

Les collectivités territoriales sont intégrées à l’objectif de ralentissement de la croissance de la dépense publique des administrations. Il leur était donc demandé, pour le quinquennat, de réaliser des économies à hauteur de 13 Md€ en dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution spontanée, soit 2,6 Md€ chaque année.

En contrepartie de l’effort demandé aux collectivités, l’Etat garantissait la prévisibilité et la stabilité de ses concours financiers, renonçant aux baisses de DGF mises en œuvre entre 2014 et 2017.

La contractualisation de la trajectoire financière concernait les 322 collectivités (régions, départements, EPCI et communes) dont le budget principal dépassait 60 M€, d’après l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

En cas de taille conduisant à conclure un « contrat de Cahors » (lesquels avaient en quelque sorte suspendus en temps pandémiques), était fixé un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement compris entre +0,75 % et +1,65 %, tenant compte des spécificités locales.

Celles qui dépassaient l’objectif en dépenses se verront appliquer une reprise financière dont le montant sera égal à 75 % de l’écart constaté ou à 100 % de l’écart pour les collectivités ayant refusé de signer un contrat. Le montant de la reprise ne pouvait toutefois pas excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Sur les 322 collectivités concernées, 229 avaient conclu un contrat avec l’Etat, soit 71 % d’entre elles. 17 collectivités avaient par ailleurs signé un contrat de manière volontaire.

Les 322 plus grosses collectivités s’avéraient, quant à elles, astreintes à un traitement particulier. Une circulaire INTB1806599J en date du 18 mars 2018 avait d’ailleurs fait le point sur ces sujets. Voici cette circulaire :

 

Les contraintes étaient claires pour ceux qui refusent de signer un tel contrat :

« Dans le cas où une collectivité entrant dans le champ de la contractualisation n’a pas souhaité signer de contrat avant le 30 juin 2018, il appartiendra au préfet de département (ou au préfet de région pour les régions) d’arrêter le niveau maximal 17 annuel des dépenses de fonctionnement de cette collectivité en 2018, 2019 et 2020 et de lui en notifier le montant. Les critères de modulation peuvent être appliqués à la collectivité ou à l’EPCI en question. Cette décision fait l’objet d’une concertation régionale dans les conditions prévues supra. Une transmission de cette notification sera faite sous format électronique à la préfecture de région ainsi qu’à la DGCL et à la DGFiP. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le niveau maximal des dépenses pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci. L’arrêté et la fiche de notification mentionneront ces voies et délais de recours. »

Ces contrats reposaient sur :

La négociation portait sur l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui pouvait être modulé en fonction des caractéristiques de la collectivité, nous dit la circulaire, laquelle précisait que :

 

MAIS étaient aussi pris en compte aussi les projets de la collectivité (voir la circulaire précitée).

Une affaire avait donné de l’espoir aux collectivités récalcitrantes ou estimant que l’Etat les traitait mal, car le TA de Bordeaux avait jugé qu’il :

 

Voir TA Bordeaux, 21 décembre 2020, n° 1805138 1906244 :

1805138 1906244

 

Il avait été envisagé ensuite de ressortir les contrats de Cahors de la cave où on les avait stockés le temps de la pandémie, mais ce fut abandonné in fine :

 

 

II. Un arrêt strict du Conseil d’Etat

Le département des Côtes-d’Armor avait refusé de conclure un tel contrat.

Le préfet lui avait donc notifié le niveau maximal annuel de ses dépenses réelles de fonctionnement pour les années 2018 à 2020, en retenant un taux de croissance annuel, par rapport à ses dépenses réelles de fonctionnement en 2017, de 1,2 %.

Entendant bénéficier d’une modulation à la hausse de ce taux, sur le fondement du critère de majoration prévu au 3° du B du IV de l’article 29, le département des Côtes-d’Armor avait demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rennes, qui avait fait droit à sa demande par un jugement du 10 juillet 2020.

Puis la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement… position qui vient d’être acceptée par le Conseil d’Etat. 

Ce dernier vient en en effet de poser qu’il

«  résulte des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 que le dispositif de maîtrise des dépenses d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu’il procède d’un contrat ou d’un arrêté préfectoral, repose sur des variables, parmi lesquelles les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités, calculées sur une base annuelle et sur un mécanisme dont le respect est évalué chaque année. De même, le critère fixé au 3° du B du IV de cet article 29 permettant une majoration du taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement défini à l’article 13 doit s’apprécier au regard de la moyenne de l’évolution constatée chaque année entre 2014 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie et non de l’évolution globale de ces dépenses calculées sur l’ensemble de cette période.»

Dès lors, pour la Haute Assemblée, c’est :

« sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie à prendre en compte pour l’application de ce critère devait s’entendre comme la moyenne de l’évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie pour chaque année entre 2014 et 2016 et non comme l’évolution globale, sur cette période, de ces mêmes dépenses.»

 

Source :

Conseil d’État, 28 juin 2023, n° 454054

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