Site icon

Crowdfunding électoral : le décret, modifié, attendu, a été publié.

Le crowdfunding (financement participatif) électoral (voir ici ) a été déverrouillé :

 

Comme nous le soulignions alors à la suite du Professeur Romain Rambaud, cela déverrouillait potentiellement ce mode de financement :

 

Le Gouvernement avait donc 6 mois pour réagir. Il lui en aura fallu un peu plus car c’est au JO de ce matin qu’a été publié le :

La notice de ce décret montre que la modification opérée reste a minima :

Objet : modification de l’article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 qui prévoit que le montant des fonds perçus par le biais d’un prestataire de service de paiement est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier et que la perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu’après ce versement. En cohérence, la modification est également apportée à l’article R. 39-1-1 du code électoral.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la décision n° 463624 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2022 enjoint à la Première ministre, dans un délai de six mois à compter de sa notification, de modifier les dispositions de l’article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 en abrogeant certaines prescriptions du 5° qui imposent une condition supplémentaire pour le mandataire d’une association de financement d’un parti ou d’un groupement politique en cas de recours à un prestataire de services de paiement. Cette condition supplémentaire qui a été censurée par le juge portait sur le fait que le mandataire devait s’assurer que le montant des fonds perçus par le prestataire de services de paiement était versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu’il avait ouvert et que la perception éventuelle de frais par ce prestataire ne pouvait intervenir qu’après ce versement.

En voici le contenu :

  • Le 5° de l’article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu’il a ouvert ; ».

    […]
  • Le 4° de l’article R. 39-1-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu’il a ouvert ; ».

 

Quitter la version mobile