Financement participatif (sociofinancement au Canada ; crowdfunding) peut se traduire par des dons ou, plus souvent, par des prêts (crowdlending).
NB : le crowdfunding électoral a été déverrouillé par le Conseil d’Etat via une décision n°463624 du 8 décembre 2022.
Un des problèmes consistait à se demander si ces maniements de fonds ne devraient pas en passer par un mandat avec l’accord du comptable public, ou par une régie de recettes. Ce qui toutefois se discutait en droit. De même la légalité du financement par des personnes morales restait-elle fort incertaine.
L’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 a étendu le champ de ces financements participatifs (avec certaines limites).
Aujourd’hui, deux régimes coexistent :
- un régime de convention de mandat (article L. 1611-7-1 du CGCT), qui a donné lieu au décret n° 2022-1307 du 12 octobre 2022 en matière de conventions de mandat concernant l’encaissement des revenus tirés d’un projet de financement participatif :
- L’autre régime, celui expérimental sur 3 ans, du II de cet article 48, a quant à lui donné lieu à un arrêté du 23 janvier 2023 (NOR : IOMB2235055A) :
Voir aussi : Financement participatif : l’Etat met en ligne une page Internet dédiée
Voir un survol de tout ceci via cette vidéo de 6 mn 53, présentée par mes soins avant une interview de :
- Monsieur Thierry Abelli, maire de Bouillante
Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés :
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