Affichage sauvage, bulletins de vote, contentieux électoral… nouvelle mue du droit électoral au JO de ce matin

Le 3 décembre 2019, étaient publiées, au JO, les textes des deux « lois Richard », visant « à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».

Les élections municipales approchaient alors et il n’était pas question de changer les règles du jeu en cours de partie.

Aussi ces lois eurent-elles une date d’entrée en vigueur au 30 juin 2020 (sauf pour quelques détails, dont les inéligibilités renforcées pour les membres du corps préfectoral par exemple). 

Pour en savoir plus sur ces loi ordinaire et loi organique n° 2019-1268 et n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, voir :

 

Au JO de ce matin se trouve enfin le décret d’application de ces lois, avec la promulgation du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l’application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (NOR : INTA2020157D) :

 

A lire en matière de :

  • dates de la campagne électorale (nouvel article L. 47-A) ;
  • mentions autorisées sur le bulletin de vote (article L. 52-3 ; sur ce points les modifications ont été introduites par la loi avec photographie du ou des candidats si le coeur lui ou leur en dit !) ;
  • procédure de dépôt des affiches non autorisées (article L. 51) et de pouvoir des maires en matière d’affichage sauvage :
    • « Dès constatation d’un affichage interdit au regard des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d’office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d’exécution spontanée dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure.
      « Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l’alinéa précédent. »
  • recueil de fonds en ligne pour le financement d’une campagne électorale.
  • modification du plafond autorisé pour les prêts contractés par les candidats à taux préférentiel.
  • délais contentieux de l’élection des conseillers métropolitains de Lyon et pour les compétences du bureau du collège électoral aux élections sénatoriales.
  • conditions de saisine et de clôture des médiations ouvertes par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

 

Ces règles (sur les bulletins de vote, l’affichage électoral sauvage, etc.) s’appliqueront donc aux prochains scrutins, dont les départementales et régionales dont la date et les modalités covidiennes restent à fixer. Voir, pour la dernière étape de ce feuilleton, qui entraînera sans doute d’ailleurs des ajustements sur ce qui est prévu par ce décret (en matière de bulletins de vote par exemple ?) :

 

Sur les élections partielles à venir,  voir aussi :