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Ordonnances de tri en cas de requête indemnitaire manifestement irrecevable, faute de décision préalable, voire même de demande préalable : encore faut-il inviter le requérant à régulariser…

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables (I).

Le Conseil d’Etat vient de poser que, dans un litige tendant au versement d’une somme d’argent, lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, il y a matière à une telle ordonnance de tri. Mais encore faut-il inviter le requérant négligent ou ignorant à à régulariser sa requête et attendre le délai ainsi imparti… .. 

 

I. Rappels sur ce régime des ordonnances de tri, notamment en cas d’irrecevabilité manifeste

 

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables :

Pour les requêtes manifestement dépourvues de fondement, le juge n’est pas tenu d’indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance (CE, S., 5 octobre 2018, n° 412560, au rec.) et en ce domaine le Conseil d’Etat a eu le temps d’affiner ce qu’était l’ampleur de son contrôle de cassation.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait déjà même à ce stade imposé un minimum de garanties pour le Justiciable. Voir par exemple :

 

 

II. Lorsque, dans un litige tendant au versement d’une somme d’argent, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, il y a matière à une telle ordonnance de tri. Mais encore faut-il inviter le requérant négligent ou ignorant à à régulariser sa requête et attendre le délai ainsi imparti…

 

L’absence de décision préalable et, même, de demande préalable (RAPO), est un cas d’application de ce régime d’ordonnance de tri.

NB : il est à rappeler que la décision peut intervenir pendant l’instance tant que le juge n’a pas statué (CE, S. 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon), en dépit du décret Jade de 2016. Un RAPO et un recours contentieux déposés le même jour ont même été validés par la Haute Assemblée (dès lors qu’au jour où le juge statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif ; CE, 16 juin 2021, n° 440064, à mentionner aux tables du recueil Lebon). Voir, pour tout ceci et, notamment, le cas (moins particulier qu’on ne le croît…) des référés provision, notre article ici. 

Le Conseil d’Etat pose donc que, lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article.

OUI MAIS encore faut-il inviter le requérant distrait, maladroit ou incompétent (ou son avocat…) à régulariser. Le Conseil d’Etat, dans les futures tables, rappelle ainsi que ces dispositions :

« […] n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l’instruction, la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s’est bornée à informer les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du CJA, que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin. »

L’ordonnance de tri ne peut donc, intervenir que si, à la date de son adoption :

 

 

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 19 juillet 2023, n° 463520, aux tables du recueil Lebon

 

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