Urbanisme : pas rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable sans une invitation à régulariser au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme

Le rejet, décide par le juge, via une simple ordonnance, d’une requête manifestement irrecevable, est prévu par l’article R. 222-1 du CJA et ce régime a donné lieu à pas mal de précisions par le Conseil d’Etat :

Une nouvelle précision vient d’être apportée par le Conseil d’Etat dans le pur domaine de l’urbanisme. La Haute Assemblée  vient en effet de poser qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA.

CE, 14 octobre 2021, n° 441415, à publier aux tables

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-14/441415