CAA de Nancy, 21 juin 2023, société Granger, req. n° 20NC02252
C’est la question à laquelle a dû répondre la CAA de Nancy dans une affaire qui opposait le département de la Marne à la société Granger.
Dans le cadre de cette affaire, ladite société, candidate évincée d’un marché public de transport scolaire, demandait réparation de son préjudice à la suite de son éviction par le département notamment car elle avait proposé un prix à zéro euro à un sous-critère du prix .
Selon la CAA, dans le cas de cette espèce, un prix à zéro euro ne pouvait conduire à une offre irrégulière :
Il résulte de la rédaction de ces documents que la seule interdiction expressément prévue résultait de la mention suivante : » aucune modification ne doit être apportée au bordereau des prix « . En proposant dans le bordereau de prix, un prix de zéro euro au sous-critère prix kilométrique total sur une base de 90 kms/ jour /véhicule, la société Granger n’a pas modifié ce bordereau et a fait le choix, comme elle le fait valoir dans ses écritures, de faire un geste commercial en indiquant dans la colonne du bordereau un montant zéro. Ainsi, et alors qu’aucun principe ou règle n’interdit une offre à prix zéro et que le département n’a pas dans les documents de la consultation interdit expressément une proposition d’un prix nul l’offre de la société Granger ne pouvait pas être qualifiée d’offre irrégulière.
La Cour admet ainsi qu’aucun principe ou règle n’interdît le prix à 0 euro. En sus l’acheteur n’avait pas interdit cela expressément dans le DCE ce qui peut être un paramètre important quant à la décision du juge.
Par le passé, d’autres juridictions s’étaient prononcées sur la problématique des BPU comprenant des prix à 0 euros :
