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Un acte pris sur injonction du juge reste un acte attaquable. Avec quelles conséquences ? [mini-VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Un nouvel acte pris sur injonction du juge sera attaquable librement nonobstant l’existence de cette décision de Justice…. sauf cas rare. Ce qui d’ailleurs réduit parfois les capacités à agir via la tierce-opposition. Deux décisions, de janvier et de mars 2023, du Conseil d’Etat, précisent ce mode d’emploi dans la lignées de jurisprudences antérieures. 

Voyons ceci au fil d’une mini-vidéo puis d’un court article.

 

I. Mini-vidéo (3 mn  22)

https://youtu.be/Ooma8SvIJB0

 

II. Court article [un peu moins détaillé que la vidéo]

 

En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :

 

Source :

CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…

Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :

« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»

Source :

Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

Conclusions de M. Philippe RANQUET, Rapporteur public :

 

 

 

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