Un acte pris sur injonction du juge reste un acte attaquable. Avec quelles conséquences ? [mini-VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Un nouvel acte pris sur injonction du juge sera attaquable librement nonobstant l’existence de cette décision de Justice…. sauf cas rare. Ce qui d’ailleurs réduit parfois les capacités à agir via la tierce-opposition. Deux décisions, de janvier et de mars 2023, du Conseil d’Etat, précisent ce mode d’emploi dans la lignées de jurisprudences antérieures. 

Voyons ceci au fil d’une mini-vidéo puis d’un court article.

 

I. Mini-vidéo (3 mn  22)

https://youtu.be/Ooma8SvIJB0

 

II. Court article [un peu moins détaillé que la vidéo]

 

 

 

En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :

  • la circonstance qu’une personne justifie d’un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d’appel a assorti son arrêt d’une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l’autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de l’arrêt.
  • cette personne n’est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu’elle est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel (à elle, donc, d’agir contre la nouvelle autorisation ; le nouvel acte peut en effet être alors contesté au contentieux par les tiers sans que ces derniers « ne puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt », pour citer une application de ce même principe en urbanisme : CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, rec. p. 240).
    Nb : en pratique, certes, le nouveau requérant aura intérêt à trouver d’autres vices que ceux qui seraient contrés par le simple rappel du raisonnement antérieur conduit par le juge, sauf élément nouveau !
  • rappelons qu’il en va logiquement différemment lorsque c’est le juge qui prend la décision : ainsi, lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée (IPCE) et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision sous certaines conditions (CE, 29/05/2015, 381560, Publié au recueil Lebon)
  • Il en va de même, précise la Haute Assemblée, de toute personne qui justifierait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.

 

Source :

CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…

Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :

« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»

Source :

Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

Conclusions de M. Philippe RANQUET, Rapporteur public :