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Les communes doivent-elles « canceler » les dénominations de rue aujourd’hui devenues contraires aux valeurs et au vocabulaire de notre XXIe siècle ?

Attention importante mise à jour de cet article car cette position du TA de Pau a été censurée à hauteur d’appel. Voir maintenant ces décisions et notre article en cliquant sur le lien ci-dessous :

Les communes doivent-elles « canceler » les dénominations de rue aujourd’hui devenues contraires aux valeurs et au vocabulaire de notre XXIe siècle ? [SUITE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune doit toujours conserver une certaine distance face aux conflits politiques internationaux ou face aux débats politiques qui ne peuvent se rattacher directement aux compétences communales.

Plus largement, voir ici un article très récent où je cite de nombreuses jurisprudences à ce sujet.

En 2021, le TA de Rennes pouvait rappeler en ces termes que le conseil municipal est bien compétent pour dénommer un lieu-dit, et ce en vertu de sa clause générale de compétence, sous réserve de justifier d’un intérêt public local :

« 3. Le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire d’une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l’histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu’il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d’attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.»

Le juge s’est à cette occasion reconnu le droit de vérifier en l’espèce qu’un tel intérêt était établi par l’existence concurrente de plusieurs dénominations pour le même lieu-dit et par le fait que cette situation était source de confusion et d’incertitude pour plusieurs organismes publics qu’il s’agisse de l’IGN, du cadastre, des services postaux voire des services de secours.

Source :

 

Moins d’un an après, la loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), en son article 169, donnait une valeur législative à cette compétence municipale :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2o A la fin du premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots: « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

Voir :

 

Reste que la commune doit sur ce point faire preuve de neutralité, justifier d’un intérêt public local… Nul doute qu’une rue qui serait aujourd’hui nommée du nom d’un criminel de guerre ou d’un criminel contre l’humanité serait, par exemple, un acte illégal. Ou que serait illégale la décision de ne pas abroger ce choix pour l’avenir, en dépit des inconvénients pour les habitants de tout changement de dénomination d’une voirie.

Cela dit, jusqu’où aller ? Avec quelle appréciation au cas par cas pour le juge ?

Une réponse vient d’être esquissée à ce sujet par le TA de Pau.

Sur ce sujet ô combien délicat, je préfère (lâchement) citer in extenso le communiqué dudit TA puis renvoyer à une lecture de la décision du juge, d’une part, et à la conception morale de chacun, d’autre part.

Voici donc ledit communiqué :

«Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau rejette le recours formé par l’association Mémoires et Partages en vue d’obtenir l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.
Par deux délibérations en date du 22 octobre 1861 et du 1er juillet 1986, la commune de Biarritz a attribué le nom « La Négresse » à un quartier de la commune, puis a nommé « rue de La Négresse » la nouvelle voie conduisant à la zone artisanale de ce quartier.
L’association Mémoires et Partages a demandé au maire de la commune d’abroger ces délibérations. Le maire ayant refusé de faire droit à cette demande, l’association Mémoires et Partages a saisi le tribunal administratif de Pau d’un recours en annulation dirigé contre le refus du maire.
Rappelant l’historique de la dénomination du quartier biarrot « La Négresse », qui tient son origine, selon les historiens, du surnom donné par les soldats napoléoniens aux alentours des années 1812-1813 à une femme qui servait dans une auberge du quartier, le tribunal a souligné que le conseil municipal de Biarritz a donné ce nom en 1861, dans une perspective mémorielle, en hommage à la personne considérée et à l’histoire locale qui l’accompagne, et non dans le but de présenter de manière dégradante, humiliante ou avilissante une esclave ou descendante d’esclave à la peau noire ou de stigmatiser les membres d’une communauté pour un motif raciste. Le tribunal a en outre relevé qu’il n’était pas établi, ni d’ailleurs allégué, que le nom « La Négresse », utilisé constamment depuis 150 ans, avait été de nature à heurter la sensibilité des habitants de la commune, ni que des réactions du corps social aient dénoncé dans cette dénomination une conception dégradante de l’être humain et qu’il n’avait jamais été remis en cause par les assemblées municipales successives.
Compte tenu du contexte de l’adoption du nom et de ces circonstances, le tribunal a considéré qu’en dépit de l’évolution sémantique du terme « négresse » depuis 1861 vers une connotation péjorative, la dénomination en cause ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine. En conséquence, le tribunal a jugé que la maire de Biarritz n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de ces délibérations.»

 

Et ledit jugement tel qu’il figure sur le site dudit TA :

Jugement n°2002396 du 21 décembre 2023

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