Versailles refuse toute adjonction à la devise républicaine

Un maire peut-il ajouter, au fronton des écoles, le mot « laïcité » en sus des trois termes de notre devise nationale ?

Les citoyens, élus ou non, peuvent penser, parler, manifester.
Mais la mairie et les bâtiments municipaux, eux, sont supposés rester drapés dans le principe de neutralité. Avec quelques subtilités toutefois.

Mais qu’en est-il quand au fronton des écoles, on affiche non pas un élément de discours militant… non pas une prise à parti officielle.. mais un principe de notre République ? Qui certes en réalité est affiché à des fins partisanes, ou à tout le moins polémiques, mais au nom de l’affichage d’un principe fondateur de notre Etat ?

Réponse avec un arrêt intéressant de la CAA de Versailles, censurant la tentative d’affichage, du maire d’Etampes, du mot « Laïcité » sur les façades de ses écoles en sus du triptyque de notre devise républicaine.  

 

 

I. Des jurisprudences claires et constantes. Mais le juge peut se retrouver à intervenir un peu tard…

 

S’agissant des affichages aux frontons des mairies, le droit est clair et conforme au fait que la collectivité publique est une figure symbolique qui est là pour nous rassembler, pas pour nous diviser :

    • « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques,
      (CE, 27 juillet 2005, Cne de Ste Anne, n°259806, publié au rec.).

 

Pour le reste, en matière de grèves ou de litiges politiques, la mairie peut s’investir dans les aides sociales aux personnes (familles de grévistes par exemple), mais pas entrer dans le combat politique lui-même. Une commune peut soutenir un festival ou une conférence mais pas si ces événements glissent vers la manifestation politique même feutrée, nimbée d’intellectualisme. Même certains éditoriaux de maires ou des jumelages ont pu être censurés à ce titre.  :

 

 

Cependant, il arrive que le juge finisse par entrer dans de jésuitiques vaticinations s’il lui faut intégrer l’héritage religieux de notre Pays dans nos blasons ou nos crèches de Noël : voir ici, , puis de ce côté-ci, voire par là.

De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s’impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l’on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT (TA Lyon, 21 janvier 2016, n° 1308206 ; TA Montpellier, 19 octobre 2021, n°2003886 ; TA Paris, 2e sect. – 2e ch., 12 sept. 2022, n° 1919726 ; TA Nantes, 19 octobre 2022, n°202012829 ; voir aussi ici une vidéo à ce propos). Voir plus récemment CAA Paris, 3 mars 2023, n°22PA04811 dans un sens et CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX04222  puis CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04824 et CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04860 dans l’autre sens. 

NB : non je ne prends pas le risque de nuire à une commune cliente en écrivant cela… car c’est vraiment de la base. Nul ne sera assez maladroit pour écrire un mémoire contentieux niant ce qui précède. Sauf à vouloir discourir plus pour plaire à son client que pour convaincre le juge, pratique indigne (mais fréquente) revenant à sacrifier l’intérêt du client à l’intérêt commercial de l’avocat (ce que nous nous refusons à faire, bien évidemment). 

 

Conclusion :

  • messages politiques ou syndicaux aux frontons des mairies : non jamais
  • aide aux familles de grévistes ou autres actions sociales : oui mais avec prudence
  • fermeture d’une mairie parce que le nombre de grévistes conduit à ce que ce soit la moins mauvaise des solutions : oui pourquoi pas si la communication municipale ne conduit pas à invalider à l’évidence ce motif en tant qu’il fonde cette décision
  • fermeture militante : non. Jamais.

 

Tout ceci, les communes l’ignorent-elles ? Non bien sûr. Ce que nous venons d’ânonner relève de la vulgate de base.

Ces communes s’exposent donc à une annulation, dans un an ou deux, de la décision consistant à avoir pris la décision de fermer la mairie ou d’avoir affiché une banderole. Soit. La belle affaire, concrètement.

Un usager gêné par cette fermeture pourrait demander indemnisation dans certains cas en cas de préjudice direct et certain résultat de cette fermeture illégale… ce qui est de peu d’effet tant que les services publics vitaux restent opérationnels.

Donc le seul débat était, ces dernières années, concrètement de savoir si l’affaire pouvait être traitée en référé liberté pour réellement donner lieu à une réponse concrète du juge à très bref délai.

Voir aussi sur le fait qu’à ce principe de neutralité sur les bâtiments publics s’ajoute bien sûr le principe de respect de la dignité de la personne humaine, mais il s’agit d’un autre sujet (cependant je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler cette affaire qui met à nu d’étranges pratiques carabinesques) :

 

Le premier semestre 2023 aura été riche en jurisprudences en ce domaine, en raison des oppositions, affichées en mairie, de certaines municipalités contre la réforme des retraites alors conduite par le Gouvernement.

Voir :

  1. TA Grenoble, ord., 29 mars 2023, n°2301656
  2. TA Paris, ord., 3 mai 2023, n° 2308852/2 (à voir dans notre article ci-dessous)
  3. TA Pau, ord., 16 juin 2023, n°2301427

 

Voir notre article détaillé :

 

 

 

II. Le principe de laïcité peut être brandi, révéré.. et nul doute qu’il ne doive être appliqué… Mais il ne saurait être affiché au fronton de la mairie en complément de notre devise nationale

 

Le maire de la commune d’Etampes a décidé d’inscrire le terme  » Laïcité  » à la suite des trois mots de la devise de la République sur le fronton des écoles communales, et a enjoint à la commune d’Etampes de retirer cet affichage et d’inscrire la devise de la République  » Liberté, Egalité, Fraternité  » telle que définie à l’article 2 de la Constitution sur le portail des écoles communales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Or, en ce domaine, il faut tout d’abord rappeler que le législateur a par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 inséré des dispositions précises à l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation :

« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. (…) »

Ces mentions sont-elles exclusives de toutes autres ?

Pas pour la DDHC par exemple ; ce n’est pas parce que cette déclaration doit se trouver au sein des bâtiments scolaires que d’autres textes ne peuvent s’y trouver ?

En va-t-il de même pour la façade des écoles ?

Non. Selon la CAA de Versailles, en tous cas, le mot laïcité ne peut être inséré comme en l’espèce d’une manière qui transforme notre devise nationale elle-même :

« 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Etampes a fait installer sur divers bâtiments publics, à compter du mois de novembre 2020 des panneaux en forme de blason, portant les couleurs du drapeau français, ainsi que les mots  » Liberté « ,  » Egalité « ,  » Fraternité « ,  » Laïcité « . Il ressort en particulier des photographies versées au dossier que ces quatre mots sont inscrits les uns à la suite des autres sur quatre lignes successives d’un blason, avec la même calligraphie, composant ainsi un tétraptyque homogène.

« 5. Ce faisant, le maire de la commune d’Etampes ne s’est pas simplement borné à apposer le mot  » Laïcité  » sur les portails des écoles et de plusieurs autres bâtiments publics, mais a ainsi altéré la formulation de la devise de la République, telle qu’énoncée par les dispositions de l’article 2 de la Constitution française, qui n’intègre pas ce terme. La décision contestée du maire a ainsi méconnu la Constitution et les dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation et doit en conséquence être annulée.»

 

 

En clair : apposer le mot laïcité sur les écoles, à part de la devise nationale, aurait pu être un point débattu en droit, de manière d’ailleurs intéressante… mais pas au point de changer la devise nationale elle-même, sauf à conférer un pouvoir constituant au maire en cause, ce qui ne semble pas être à l’ordre du jour.

 

Source :

CAA de VERSAILLES, 15 décembre 2023, n° 21VE02760 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.