Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Parmi les multiples contentieux d’urbanisme que le pôle est amené à traiter chaque année, un grand nombre a pour point de départ le recours des voisins immédiats d’un terrain où un projet de construction a été autorisé par un permis de construire.
Dans la très grande majorité des cas, leur intérêt à agir pour contester la légalité de l’autorisation délivrée est facilement caractérisé puisqu’il leur suffit de montrer que la construction litigieuse, si elle voit le jour, aura nécessairement des impacts sur les conditions d’utilisation du bien qui leur appartient.
Toutefois, l’existence de cet intérêt à agir du voisin immédiat n’est nullement automatique, comme le montre un dossier où le Cabinet était chargé de défendre les intérêts d’une commune dont l’un des permis de construire qu’elle avait délivré était contesté.
Dans ce dossier, le mémoire en défense de la commune a contesté l’intérêt à agir des requérants en soulignant la particularité des lieux, notamment en faisant valoir que le terrain d’assise du projet était laissé à l’abandon et envahi par une végétation sauvage. Il était donc soutenu que, loin de léser les intérêts des voisins du projet, ce dernier devait plutôt être considéré comme ayant des effets positifs pour le quartier puisqu’il permettrait de faire disparaitre du paysage un terrain laissé à l’abandon. Ce raisonnement a été adopté par le juge administratif puisque, dans sa décision, celui-ci a considéré que le projet ne pouvait avoir porté atteinte aux intérêts des voisins immédiats dès lors que l’état du terrain serait amélioré et qu’en outre, l’insertion visuelle de la construction dans son environnement avait été particulièrement soignée par le pétitionnaire. Tirant toutes les conséquences de cette appréciation, le Tribunal a rejeté la requête au motif que le permis de construire attaqué ne lésait pas les intérêts des requérants, fussent-ils voisins immédiats du projet.

