Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Au cours de l’année 2020, le Cabinet a été chargé de défendre les intérêts d’une commune, suite à un recours sollicitant de la juridiction administrative l’annulation d’un arrêté qui enjoignait au titulaire d’un permis de construire d’interrompre ses travaux au motif que ces derniers ne correspondaient pas à ceux qui avaient été autorisés.
Sur le fond, le dossier ne présentait pas de difficulté majeure, tant la disproportion entre les travaux autorisés et ceux réalisés était manifeste : en effet, le permis autorisait la surélévation et le changement de destination d’un bâtiment existant alors que sur place celui-ci avait été quasiment démoli dans son intégralité dans le but d’y édifier une nouvelle construction.
En revanche, la discussion portant sur la compétence de l’auteur de l’arrêté s’est avérée plus délicate. En effet, l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux avait été pris par un adjoint au maire, sur la base d’une délégation lui permettant d’intervenir en matière de « délivrance des autorisations prévues par le code de l’urbanisme, à la gestion et au suivi des contentieux des autorisations d’urbanisme ». Devant le Tribunal administratif, le débat s’est donc rapidement concentré sur la question consistant à déterminer si la délégation consentie à l’adjoint pour délivrer les autorisations d’urbanisme et gérer les contentieux s’y rattachant l’autorisait à signer un arrêté ordonnant l’interruption de travaux accomplis en violation d’une autorisation précédemment accordée.
Au terme de presque trois années d’instruction, le Tribunal administratif a rejeté le recours après avoir notamment considéré que l’adjoint au maire était bien compétent ici pour prendre l’arrêté interruptif de travaux dès lors que cette décision pouvait être rattachée à la « gestion et au suivi des contentieux des autorisations d’urbanisme ».
Saisie par le maitre d’ouvrage des travaux en cause, la Cour administrative d’appel a confirmé le jugement du Tribunal administratif après avoir rappelé à son tour que la délégation consentie à l’adjoint au maire, compte tenu de sa rédaction, incluait bien la possibilité d’adopter un arrêté interruptif pour faire cesser des travaux réalisés en méconnaissance du permis accordé.
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