Par un jugement récent du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille s’est positionné sur les conséquences de la violation des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats lors d’une procédure de passation d’une délégation de service public concernant un casino municipal.
Dans cette affaire, la commune de la Ciotat a, par un contrat signé le 14 février 2023, délégué le service public des jeux de casino municipal à la société P. (délégataire sortant). Le contrat est contesté devant le juge administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône, par déféré préfectoral enregistré le 17 août 2023, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, le Préfet soutient que la commune de la Ciotat a restreint la concurrence entre les candidats au contrat de délégation du service public en raison du fait que le bâtiment affecté à l’exécution du service concédé est la propriété de Partouche immobilier, appartenant au groupe Partouche, groupe dont fait partie la société qui a été déclaré attributaire du contrat. Selon le Préfet ce fait était de nature à porter atteinte à la liberté d’accès à la commande publique, à l’égalité de traitement entre les candidats et à la transparence et à l’impartialité de la procédure.
Une fois le cadre du litige posé, le juge administratif apprécie la validité du contrat, en examinant concrètement les conditions d’accès à la délégation du service public en l’espèce.
Le juge administratif constate que, par l’article 2 du cahier des charges de la délégation de service public en litige, la commune a obligé les candidats à cette délégation à exploiter le service public des jeux de casino municipal dans le bâtiment abritant le casino, dont la société Partouche immobilier en est propriétaire, société faisant partie du groupe Partouche. Or, la société attributaire fait également partie du groupe Partouche. Ainsi, le représentant du groupe Partouche est également le directeur général de la société Partouche immobilier et le président e la société Partouche immobilier est membre du conseil d’administration de la société attributaire.
Le juge administratif en déduit alors que « la société Pleinair casino entretient des liens économiques privilégiés avec la société Partouche immobilier », société propriétaire du casino.
A cela s’ajoute les conditions de présentation de l’offre pour les candidats. Celles-ci exigeaient un titre habilitant les candidats à occuper le bâtiment sans que la société propriétaire Partouche immobilier soit obligé de consentir à ce titre mais plus encore, sans qu’elle soit obligée de consentir à des conditions de location identiques pour tous les candidats. Par cette possible différence de traitement, le juge administratif affirme que
« la commune de La Ciotat n’a pas pris, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, les précautions nécessaires afin que les intérêts liant le délégataire sortant, et candidat au renouvellement de sa délégation (la société Pleinair casino), au propriétaire des murs du casino, ne soient pas susceptibles de porter atteinte d’une part aux principes de liberté d’accès à la délégation de service public, et, d’autre part, au principe d’égalité de traitement des candidats. Le contrat en litige est dès lors entaché d’un vice tenant à la méconnaissance de ces principes. »
Le juge administratif constate également un vice de procédure par la violation de l’article L 1411-5 du Code général des collectivité territoriale imposant l’analyse des offres par une commission. En l’espèce, la commission n’a pas réellement analysé le respect des conditions exigeaient par cet article du CGCT se contentant uniquement de lister l’ensemble des pièces communiquées.
En revanche, il écarte la possible qualification de conflit d’intérêt, la société Partouche immobilier, la société attributaire et le groupe Partouche ne faisant pas partie « des personnes tenues à l’impartialité et à l’indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de délégation de service public en cause. »
Le juge administratif apprécie enfin les conséquences des vices constatées.
D’abord, le juge administratif constate que la violation de l’article L1411-5 du CGCT n’empêche pas l’exécution du contrat.
De plus, les vices du contrat relatifs à la méconnaissance des principes de liberté d’accès à la délégation de service public, et d’égalité de traitement des candidats « ne relèvent pas des vices du consentement ou de tout autres vices d’une particulière gravité ». Les conclusions présentées par le préfet aux fins d’annulation sont donc rejetées.
En revanche, le juge administratif décide de résilier le contrat, du fait des vices constatés non régularisables et s’opposant à la poursuite de l’exécution du contrat, avec effet différé à compter du 31 décembre 2024.
TA Marseille, 8 avril 2024, n°2307694
Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°359994
Conseil D’Etat, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802
*article rédigé avec la collaboration de Nedjma Ould Braham, juriste
