Réponse : uniquement celui qui avait produit le mémoire non cité.
Le Conseil d’Etat vient en effet de :
- rappeler que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci.
- confirmer qu’il appartient alors au juge « dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.
- préciser que, eu « égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire. »
Source :
Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 465829, aux tables du recueil Lebon

