Après la clôture de l’instruction, quelle doit être l’ouverture d’esprit du juge administratif ?

Une pièce est produite devant le juge administratif après la clôture de l’instruction. Que doit faire le juge ? La réponse à cette question est affinée par un arrêt du Conseil d’Etat, à publier aux tables du rec., lu le 1er juillet 2019.

 

Depuis un arrêt Préfet des Pyrénées orientales (CE, S., 27 février 2004, n° 252988, rec. p. 93), le juge administratif a pour règle générale que si une pièce ou un mémoire est produit après l’instruction :

  • il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser
  • s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé – il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient :
    • soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts,
    • soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office (moyen d’ordre public donc)
  • dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit – à l’exception de l’hypothèse dans laquelle il s’agit pour le juge de la reconduite à la frontière de se fonder sur un moyen qu’il devait relever d’office – le soumettre au débat contradictoire :
    • soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations,
    • soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

 

NB : à comparer avec CE, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, rec. p. 278 ; CE, 10 décembre 2001, Association Gabas Nature Patrimoine, rec. T. p. 1119. 

 

Un autre arrêt a été rendu dix ans après (CE, S., 5 décembre 2014, n° 340943, publié au rec.), reformulant ainsi ces principes (et étendant les cas où il doit en ternir compte — sur les circonstances de droit — avec contradictoire alors organisé) :

« Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser »

« Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision. »

Cet arrêt a souvent été considéré comme étant une refonte et une simplification de l’arrêt de 2004 précité. Nous pensons qu’il s’agissait aussi d’une extension des cas d’obligation pour le juge d’en ternir compte pour un élément de droit (non plus uniquement nouveau, mais nouveau pour la partie ce qui peut être plus large).

Cette formulation est depuis 2014 un vrai vade mecum pour les juges administratifs en pareil cas, leur mode d’emploi. Cette formulation est inchangée par ce nouvel arrêt du 1er juillet 2019.

Ce qui est nouveau et intéressant par cet arrêt, c’est l’illustration des cas où le juge DOIT rouvrir.

En l’espèce, l’instruction avait été close le 16 octobre 2017. une production est intervenue les 4 et 15 décembre 2017 d’un avis officiel rendu le 30 novembre 2017 par le chef du bureau prévention de la préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée, objet du litige, concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en oeuvre des matériels des sapeurs-pompiers.

Dès lors, en s’abstenant de rouvrir l’instruction en dépit de la communication par les parties d’une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont elles n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et susceptible, eu égard au motif d’annulation retenu, exclusivement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le tribunal administratif a statué au terme d’une procédure irrégulière. 

 

Voici cette décision :

 

Conseil d’État

N° 418110   
ECLI:FR:CECHR:2019:418110.20190701
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Guillaume Leforestier, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du lundi 1 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

M. G…H…, Mme A…H…et Mme L…N…ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2015 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Aurèle un permis de construire portant sur la réalisation de cinq logements au 6, impasse Cordon-Boussard à Paris, 20ème, l’arrêté du 21 juin 2016 par lequel la maire de Paris a transféré le bénéfice de cette autorisation au syndicat des copropriétaires du 6, impasse Cordon-Boussard, l’arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 et l’arrêté du 17 octobre 2016 portant modification du permis de construire initial. Par un jugement n° 1602495/4-3, 1607887/4-3, 1609733/4-3, 1612690/4-3, 1620818/4-3, 1621413/4-3, 1621780/4-3 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

1° Sous le n° 418110, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 13 février, 26 mars et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aurèle, le syndicat des copropriétaires du 6, impasse Cordon-Boussard, M. C…K…et Mme M…K…, Mme E…F…, Mme B… J…et M. D…I…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande des époux H…et de Mme N… ;

3°) de mettre à la charge des époux H…et de Mme N…la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418659, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande des époux H…et de MmeN… ;

3°) de mettre à la charge des époux H…et de Mme L…N…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Aurèle et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme H…et de MmeN….

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Aurèle et autres et de la Ville de Paris sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la maire de Paris a, par un arrêté du 23 décembre 2015, accordé à la société Aurèle un permis de construire cinq logements au 6, impasse Cordon-Boussard à Paris, par un arrêté du 21 juin 2016 rectifié le 30 septembre suivant, transféré le bénéfice de cette autorisation au syndicat des copropriétaires du 6, impasse Cordon-Boussard et, par un arrêté du 17 octobre 2016, délivré un permis de construire modificatif. La société Aurèle et autres et la Ville de Paris demandent l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions à la demande des époux H…et de MmeN….

Sur la régularité du jugement :

3. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.

4. Il ressort des pièces de la procédure que le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a clos l’instruction le 16 octobre 2017 et que, respectivement les 4 et 15 décembre 2017, la Ville de Paris et la société Aurèle et autres ont produit un avis officiel rendu le 30 novembre 2017 par le chef du bureau prévention de la préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en oeuvre des matériels des sapeurs-pompiers. Dès lors, en s’abstenant de rouvrir l’instruction en dépit de la communication par les parties d’une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont elles n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et susceptible, eu égard au motif d’annulation retenu, exclusivement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la maire de Paris en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le tribunal administratif de Paris a statué au terme d’une procédure irrégulière. Son jugement doit par suite être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux H…et de Mme N…une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Aurèle et autres et une somme de 2 000 à verser à la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Aurèle et autres et de la Ville de Paris qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : M. et Mme H…et Mme N…verseront à la société Aurèle et autres une somme globale de 3 000 euros et à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme H…et Mme N…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Aurèle, au syndicat des copropriétaires du 6, impasse Cordon-Boussard, à M. C…K…, Mme M…K…, Mme E…F…, Mme B…J…, M. D…I…, M. G…H…, Mme A…H…, Mme L… N…et à la Ville de Paris.