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Eaux minérales naturelles : le juge exerce un entier contrôle sur les « périmètres sanitaires d’émergence »

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un plein contrôle sur la détermination, par l’arrêté d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, du périmètre sanitaire d’émergence prévu par l’article R. 1322-16 du code de la santé publique (CSP).


Dans une affaire concernant l’eau minérale d’Evian, le Conseil d’Etat vient de définir que, quand le juge de l’excès de pouvoir contrôle la légalité d’un « périmètre sanitaire d’émergence », tel que ceux que le code de la santé publique (CSP) exige de définir autour des sources d’eau minérale naturelle… son contrôle des motifs est entier .

N.B. : ce que l’on appelle souvent le « contrôle des motifs », pour reprendre l’expression usuelle forgée par le professeur Léon Michoud  (voir ici) au début du XXe siècle (Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration, R.G.A, 1914, T. 3, p. 9 ; voir aussi R. Bonnard :«le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir», RDP, 1923, p. 363 à 392) porte sur le contrôle de la pertinence même, en opportunité, d’une décision administrative (contrôle de proportionnalité en matière de police administrative ; de coût bilan -avantages en aménagement, de l’erreur manifeste d’appréciation [EMA] en cas de contrôle restreint…).

En l’espèce, le litige est né d’une demande d’un propriétaire de parcelles en amont de captages dont l’eau finit dans nos bouteilles d’Evian, et qui souhaitait (entre autres) que le préfet de la Haute-Savoie modifie son arrêté ayant restreint les périmètres sanitaires d’émergence de ces captages.
La CAA de Lyon avait estimé qu’en ce domaine, le juge exerçait un contrôle restreint sur la décision du représentant de l’Etat.
Comme le rappelle le rapporteur public (voir le point 6. de ses conclusions ici), en matière de zonages, le contrôle opéré par le juge est assez usuellement restreint si les libertés publiques ne sont pas en cause, sauf dans divers domaines notamment environnementaux.

Mais justement, en l’espèce, nous sommes dans un domaine où le droit encadre le pouvoir préfectoral quand aux motifs de sa décision (article R. 1322-16 du CSP) et, comme le rappelle le rapporteur public (point 7. de ses conclusions), il s’agit d’une mise en balance entre ces critères de santé publique et d’environnement, d’une part, et l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie du titulaire de l’autorisation, d’autre part…. ce qui va dans le sens d’un contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, et non d’un contrôle restreint.

Signalons d’ailleurs ce passage des conclusions susmentionnées qui, décidément, auront irrigué notre propre commentaire :

« Enfin, ce contrôle normal serait cohérent avec celui qui est exercé sur les périmètres de protection des eaux potables prévus par l’article L. 1321-2 du CSP (CE 23 juill. 1976, Dame T…, n° 94279 ; CE 4 jan. 1995, Ministre de l’intérieur c. RR…, n° 94967), même si, il est vrai, la délimitation de ces périmètres se fait dans le cadre d’un acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau, soumis, comme tel, à un contrôle approfondi du bilan (CE 31 oct. 1990, Z…, n° 73624).»

… et de fait, un contrôle du bilan sur l’ensemble de ces domaines aurait du sens. Mais passons. Pour retenir que le Conseil d’Etat a suivi son rapporteur public en jugeant que  « le juge de l’excès de pouvoir exerce un plein contrôle sur la détermination, par l’arrêté d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, du périmètre sanitaire d’émergence prévu par l’article R. 1322-16 du code de la santé publique (CSP) » (résumé des futures tables).

Source :

CE, 29 mai 2024, n° 465451, aux tables

Voir aussi ici les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public
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