Quel est le niveau de contrôle des motifs, opéré par le juge, quant à l’inscription et au maintien d’une espèce sur la liste des espèces protégées ?

Le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal (et non pas restreint) sur l’appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des l’articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement (c. env.), une espèce sur la liste des espèces protégées.

Avec une autre précision intéressante : ce régime n’est pas en lui-même une atteinte excessive au droit de propriété en raison même des dérogations « espèces protégées ».


 

 

I. Rappels très succincts sur le contrôle des motifs

 

Ce que l’on appelle souvent le « contrôle des motifs », pour reprendre l’expression usuelle forgée par le professeur Léon Michoud porte sur le contrôle de la pertinence même, en opportunité, d’une décision administrative.

Sources : L. Michoud, étude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration, R.G.A, 1914, T. 3, p. 9 ; voir aussi R. Bonnard :«le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir», RDP, 1923, p. 363 à 392.

Il en résulte un contrôle plus ou moins serré opéré par le juge : contrôle de proportionnalité en matière de police administrative ; de coût bilan -avantages en aménagement, de l’erreur manifeste d’appréciation [EMA] en cas de contrôle restreint…

On a par exemple appris en 2024 qu’en matière d’eaux minérales naturelles, le juge exerce un entier contrôle sur les « périmètres sanitaires d’émergence » (CE, 29 mai 2024, n° 465451, aux tables). Les domaines culturels, éducatifs ou sociaux, peuvent ainsi, à titre d’illustrations, donner à des niveaux assez variés de contrôle des motifs par le juge (voir ici et , ou encore de ce côté-ci, par exemple ; voir par exemple ici pour une dérogation à la loi SRU ; cf. là pour l’inaptitude d’un agent).

 

II. Un contrôle normal quant à l’inscription et au maintien d’une espèce sur la liste des espèces protégées

 

En 1984, le Conseil d’Etat avait jugé qu’il exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour définir la liste des espèces non domestiques protégées.

Source : CE, 14 novembre 1984, Syndicat des naturalistes de France et autres, n° 35419, rec. p. 362.

En 1995 il jugeait que ce contrôle devenait restreint sur les mesures prises par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l’article L.224-1 du code rural (consistant à prendre des « arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier »).

Source : Conseil d’Etat, 26 mai 1995, Comité intervalléen pour la sauvegarde de l’ours et de la faune pyrénéenne dans leur environnement et Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, n° 120905, rec. T. p. 916 et 10001. 

Idem en 1999 avec un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livrent le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture pour établir, par arrêtés conjoints, la liste des espèces végétales non cultivées à protéger, en application des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural.

Source : CE, 5 juillet 1999, Société catalane de botanique et d’écologie végétale et autre, n° 194834, T. pp. 898-978.

Aujourd’hui, dans la foulée de la décision de 1984, et d’une manière qui conduit à s’interroger sur la pérennité de la jurisprudence de 1999, le Conseil d’Etat vient de juger que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal en matière d’inscription et de maintien d’une espèce sur la liste des espèces protégées (art. L. 411-1 et R. 411-1 du c. env.). 

Avec le futur résumé des tables du rec. que voici :

« Le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des l’articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement (c. env.), une espèce sur la liste des espèces protégées. »

 

En l’espèce, est validé le maintien du Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) dans la liste des espèces protégées.

Et on notera que ce régime de classement en espèce protégée n’est pas en soi une atteinte excessive au droit de propriété en raison même des dérogations prévues en ce domaine :

« 6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer à l’appui de son recours une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété, dès lors que les conséquences du classement d’une espèce protégée résultent de la loi elle-même. Au demeurant, les interdictions découlant de la loi, qui poursuivent un objectif de préservation du patrimoine naturel et sont circonscrites au territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes, sont susceptibles de faire l’objet de dérogations, dans les conditions prévues par l’article L.411-2 du code de l’environnement.»

Source :

Conseil d’État, 11 mars 2026, Congrégation religieuse de La Famille A., n° 500143, aux tables du recueil Lebon

 


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