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Allocation temporaire d’invalidité en cas de pluralité de maladies : le Conseil d’État précise les conditions d’octroi.

Par un arrêt M. A… c/ Caisse des dépôts et consignations en date du 12 juin 2024 (req. n° 475044), le Conseil d’État a considéré que le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), au titre d’une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (CSS), n’est pas subordonné à un taux minimum d’incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l’article L. 461-1 du CSS, avoir provoqué un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Par suite, un fonctionnaire atteint de deux maladies qui ne figurent pas sur ces tableaux ne peut bénéficier de l’ATI au motif que la somme des taux d’incapacité permanente résultant de l’une et de l’autre excède 25 %, alors qu’aucune de ces maladies ne provoque, à elle seule, un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

M. A…, agent de maîtrise au sein du département du Var, a présenté le 26 novembre 2019 une demande tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 17 février 2020, le directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) a rejeté cette demande. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 10 mars 2020.

Il a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 14 avril 2023 a annulé les décisions de rejet de la CDC et a enjoint à cette dernière d’accorder à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de trois mois. En désaccord avec ce jugement, la CDC s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État qui lui a donné raison.

Ce dernier considéré qu’il résulte de la réglementation applicable que « le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, n’est pas subordonné à un taux minimum d’incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, avoir provoqué un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, ce taux étant déterminé par application du barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Or, poursuit la Haute Assemblée, « pour reconnaître à M. A… le droit au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité à raison d’une invalidité résultant de deux maladies qui ne figuraient pas sur les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la somme des taux d’incapacité permanente résultant de l’une et de l’autre excédait 25 %. En statuant ainsi, alors qu’il était constant devant lui qu’aucune de ces deux maladies n’avait provoqué, à elle seule, un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme étant d’origine professionnelle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

Statuant au fond après avoir annulé le jugement, le Conseil d’État ajoute que « qu’ainsi qu’il a été dit, ni la première ni la seconde des maladies contractées en service par M. A…, au titre desquelles il a demandé à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité, n’a entraîné à elle seule une incapacité d’un taux au moins égal à 25%. Il résulte de ce qui a été dit [précédemment] qu’aucune de ces deux maladies ne peut, par suite, être reconnue comme d’origine professionnelle au sens des dispositions citées aux points 3 à 5. L’allocation temporaire d’invalidité n’étant attribuée au fonctionnaire justifiant d’une invalidité permanente résultant d’une maladie que si celle-ci est d’origine professionnelle ou reconnue d’origine professionnelle, M. A… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-12/475044

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