Quel barème s’applique pour déterminer l’éligibilité d’un fonctionnaire territorial à une allocation temporaire d’invalidité ?

Par un arrêt M. A… c/ caisse des dépôts et consignation en date du 18 décembre 2020 (req. n° 436461), le Conseil d’État a précisé qu’à fin de déterminer l’éligibilité d’un fonctionnaire territorial à l’allocation temporaire d’invalidité, l’administration doit se référer au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), et non aux barèmes indicatifs prévus à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (CSS).

En l’espèce, M. A… est employé depuis 2004 par la communauté d’agglomération du grand Cahors en qualité d’adjoint technique titulaire. Il a présenté en 2011 une baisse d’audition, reconnue imputable au service par un arrêté du président de cet établissement public en date du 5 mars 2012. Il a alors sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, qui lui a été refusé par une décision du 23 mai 2014 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Par le jugement attaqué du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 2 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’État les conclusions du pourvoi présenté par M. A… contre ce jugement en tant qu’il a statué sur cette décision et sur la régularité de l’expertise médicale réalisée le 9 juin 2015.

Dans son arrêt, le Conseil d’État considère qu’ « il résulte de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du premier alinéa de l’article L. 461-1, du premier alinéa de l’article L. 461-2, du deuxième alinéa de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que, et en particulier, de l’article L. 417-8 du code des communes, qui prévoit que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’État, que l’article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l’État. Celui-ci impose à l’administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans la détermination de l’éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. Par suite, l’administration, lorsqu’elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du CSS afin de déterminer leur éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du CPCMR, et non aux barèmes indicatifs prévus à l’article R. 434-32 du CSS ».

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-18/436461