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La chambre disciplinaire d’un ordre professionnel, sauf texte spécial, ne peut se piquer d’avoir un pouvoir d’injonction à l’Ordre

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers n’a pas compétence pour adresser une injonction au conseil national de cet ordre.

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C’est l’histoire d’une étrange rébellion.

La Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers s’était en effet crue fondée à enjoindre au Conseil national de cet ordre :

En cause : la pratique de l' » hydrotomie percutanée  »

Que cette pratique soit discutée ne fait pas l’ombre d’un doute.

Que la chambre disciplinaire ait une compétence en ce domaine via les sanctions disciplinaires individuelles sera moins discutable encore.

Mais cette chambre disciplinaire peut-elle enjoindre ainsi urbi et orbi de mettre en garde en ce domaine ?

La réponse, sans surprise, du Conseil d’Etat est la négative. Voici un extrait des futures tables du recueil Lebon :

« Une telle injonction ne peut se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office en application du IV de l’article L. 4312-7 du code de la santé publique (CSP) et des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 de ce code, rendus applicables aux infirmiers par le IV de l’article L. 4312-5. Par suite, la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office en adressant cette injonction. »

Evidemment, la Chambre disciplinaire aurait du se contenter de sanctionner et de communiquer sur la sanction individuelle ainsi infligée.

Source :

Conseil d’État, 11 octobre 2024, n° 475857, aux tables du recueil Lebon

 

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