Ordres professionnels : pas de sanction disciplinaire sans avoir étudié, au préalable, les éventuelles demandes de récusation. Comme en contentieux administratif de droit commun… Une affaire, concernant l’ordre des chirurgiens-dentistes, vient de le rappeler.
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La récusation décidée par le juge lui-même ou demandée, pour « suspicion légitime » (en cas de risque d’impartialité), par un justiciable, donne lieu à un régime juridique complexe. Voir à ce sujet :
- ici un article détaillé que j’ai rédigé en avril 2024 à ce propos, portant sur l’application de ce principe (et de quelques autres proches) dans les diverses branches du contentieux administratif
- là une vidéo, également d’avril 2024, un peu moins détaillée que l’article, à ce même sujet
Ce qui est certain, en revanche, c’est que dans les organes disciplinaires des ordres professionnels, comme ailleurs dans les autres branches du contentieux administratif, il n’est pas possible de sanctionner sans avoir au préalable examiné si des demandes de récusation devaient, ou non, être favorablement accueillies.
Une affaire concernant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes vient de le confirmer, donnant lieu à un arrêt du Conseil d’Etat.
En l’espèce, le code de la santé publique (CSP), en son article L. 4126-2, renvoie largement au droit administratif commun :
« Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
L’article R. 4126-24 de ce même code détaille ceci avec des renvois aux articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative (CJA) relatifs à l’abstention et à la récusation.
Il en résulte que toute demande de récusation doit être étudiée avant de statuer sur le fond. Soit la personne concernée acquièse et elle « est aussitôt remplacé[e] ». Soit tel n’est pas le cas et la « juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée ».
Donc, bien évidemment, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait pas valablement statuer sur une affaire sans s’être d’abord penchée, suivant ce mode d’emploi, sur une demande de récusation d’un de ses membres. Et si c’est en présence dudit membre qu’elle a statué, elle vicie nécessairement sa sanction d’illégalité.
Citons le Conseil d’Etat :
« Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant les juges du fond qu’après l’envoi d’un courrier de convocation à comparaître devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, auquel était jointe la liste des membres de la formation de jugement appelés à se prononcer dans l’instance l’opposant à M. A…, la FSDL a, par une demande enregistrée le 7 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, demandé la récusation de M. B…, membre de la formation de jugement et rapporteur de l’affaire, à raison d’un contentieux qui l’opposerait à ce dernier en sa qualité de président du conseil départemental du Var de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance en date du 17 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a ordonné la réouverture de l’instruction jusqu’au 5 avril 2022, invité les parties à produire leurs observations et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, composée notamment de M. B…, a réformé la décision de première instance et jugé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner M. A…. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure suivie en appel qu’elle se soit préalablement prononcée par une décision juridictionnelle prise, dans les conditions rappelées au point 2, sur la demande de récusation de M. B… dont elle avait été régulièrement saisie, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a irrégulièrement statué sur l’appel formé par la FSDL. »
… ce qui est tout de même en l’espèce un peu fort de café.
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