Un « think tank » n’est à ranger par défaut dans la catégorie des lobbies (représentant d’intérêts) au sens du régime de la HATVP.
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Si on « THINK »… alors ça se « RESPECT[e]»
et cela ne se mêle pas au lobbying usuel. Merci Aretha *
* Blague puérile pour les amoureux de la soul et du rythm’blues (et des Blues brothers)… Oui j’ai un peu honte. Mais Aretha Franklin vaut bien un hommage même potache.
I. Petits rappels sur l’encadrement, en France, du lobbying (représentants d’intérêts)
C’est à l’autorité publique indépendante (sur cette notion, voir ici) qu’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qu’a été confié la mission de réguler l’encadrement du lobbying en France, rebaptisé « représentants d’intérêts » en bon français. Sauf que ce régime s’applique bien au delà des lobbyistes au sens classique de l’expression, comme nous allons le préciser ci-après.
Voir d’ailleurs pour toute information, sur le site de la HATVP :
Les représentants d’intérêts sont tenus de s’inscrire au répertoire accessible sur le site de la HATVP que voici :
Ce répertoire des représentants d’intérêts vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
Les lobbyistes (au sens assez large retenu par la loi) doivent ainsi fournir des données sur l’identité de leur organisation et sur les sujets sur lesquels portent leurs activités de représentation d’intérêts.
Les représentants d’intérêts sont également tenus d’effectuer tous les ans une déclaration d’activité auprès de la Haute Autorité portant sur les actions de représentation d’intérêts qui ont été menées au cours de l’année précédente et les moyens consacrés à la représentation d’intérêts.
Les représentants d’intérêts doivent adresser cette déclaration dans un délai de trois mois à compter de la clôture de leur exercice comptable, pour toutes les actions réalisées pendant cet exercice.
Mais restaient quelques débats, dont celui sur les périodes à prendre en compte, sur les procédures contradictoires et sur le fait de savoir si, avant toute procédure de commande publique, un solliciteur un peu trop insistant peut, ou non, se muer en représentant d’intérêts (réponse oui).
Sur ce point, est intervenu il y a un an et quelques jours une importante décision du Conseil d’Etat :
- voir cette décision :
- voir notre article publié alors :
- et une petite vidéo à ce sujet :
- de 5 mn 31 :
- de 5 mn 31 :
Or, voici qu’un an après, le Conseil d’Etat rend une nouvelle décision à ce sujet, fort intéressante, et moins souple pour la HATVP, dans le cas particulier des think tanks.
II. Les think tanks ne sont pas à mettre, même par la HATVP, dans le même sac que les représentants d’intérêts… Ou en tous cas pas automatiquement… pas par défaut.
Saisi par l’Institut Montaigne, plutôt libéral (voir ici) avait quelques raisons de se sentir assez différent d’un lobby… Mais tel n’était pas le résultat de la classification opérée sur ce point par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en 2023, qualifiant par principe tous les think tanks organismes de réflexion, de représentants d’intérêts.
Un tel choix n’était pas anodin car cela revenait à soumettre ces organismes aux obligations, notamment déclaratives, prévues par la loi pour la transparence de la vie publique.
De fait, ces organismes défendent des idées. Mais le Conseil d’Etat a estimé qu’un tel organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec des décideurs publics, notamment pour faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques.
Mais ce qui est censuré ce jour par la Haute Assemblée, c’est le principe d’une inclusion par défaut des think tanks dans cette catégorie.
Les nouvelles lignes directrices de la HATVP de 2023 posaient qu’étaient :
« susceptibles d’être qualifiées de représentants d’intérêts en application de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 : – les personnes morales de droit privé, quel que soit leur statut ou leur objet social (y compris celles qui remplissent une mission d’intérêt général ou qui sont reconnues d’utilité publique) : il peut s’agir de sociétés commerciales, de sociétés civiles, d’entreprises publiques, d’associations, de fondations, de syndicats, d’organismes professionnels ou de tout autre structure ayant la personnalité morale, tels que les organismes de recherche ou des groupes de réflexion (think tanks, etc) (…) ».
Le Conseil d’Etat interprétait ces « lignes directrices » comme incluant par défaut les think tanks dans la catégorie des représentants d’intérêts. Citons la Haute Assemblée selon laquelle ces lignes directrices :
« énoncent ainsi qu’un organisme de réflexion doit être considéré comme un représentant d’intérêts, soumis au régime et aux obligations déclaratives de la loi, à la seule condition qu’il exerce, à titre principal ou de façon régulière, des actions d’entrées en communication avec un responsable public afin d’influer sur une décision publique existante ou à venir. »
Ce qui était déjà une lecture discutable des lignes directrices. Mais cette interprétation reste réaliste car un think tank ne peut de toute manière bien travailler qu’en entretenant des liens de réflexion avec un très grand nombre d’interlocuteurs, tant académiques que décideurs.
Or, le Conseil d’Etat a clairement :
- voulu imposer un examen au cas par cas. Si, au regard de son financement, de sa gouvernance et des conditions dans lesquelles sont menés ses études et travaux, un organisme de réflexion de cette nature poursuit un intérêt identifié, alors il pourra être qualifié de représentant d’intérêts, au sens de la loi et donc être soumis aux obligations, notamment déclaratives, qui en découlent.
- estimé, et ce point est central, qu’en l’absence d’intérêt clairement identifié, la seule prise de contacts réguliers avec des pouvoirs publics pour réaliser ses travaux de recherche, faire part de ses résultats ou promouvoir des propositions de réforme, n’est pas suffisante pour qualifier un « think tank » de représentant d’intérêts au sens de la loi.
Le Conseil d’État juge que les lignes directrices de la HATVP conduisant à qualifier par principe de représentants d’intérêts les organismes de recherche et de réflexion au motif qu’ils entretiennent de tels contacts avec les pouvoirs publics sont contraires au sens et à la portée de la loi sur la transparence de la vie publique et les annule sur ce point :
« 10. Un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l’article 18-2 de la loi pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi. En revanche, si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu’elle a instituées, dès lors qu’il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique.
« 11. Il suit de là que les « lignes directrices » de la HATVP contestées, qui conduisent à qualifier de représentants d’intérêts les organismes de réflexion à la seule condition qu’ils exercent, à titre principal ou de façon régulière, des actions d’entrées en communication avec un responsable public, méconnaissent, par suite et dans cette mesure, le sens et la portée des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitées.»
D’où ce futur résumé des tables portant sur cette partie de la décision du Conseil d’Etat :
« 1) Il résulte des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-90 du 11 octobre 2013 que leurs dispositions s’appliquent, à l’exception des partis et groupements politiques, organisations syndicales de fonctionnaires, de salariés et d’employeurs, associations à objet cultuel, et associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts, aux personnes mentionnées à l’article 18-2 qui représentent un intérêt au sens de la loi, à la condition qu’un ou plusieurs de leurs dirigeants, employés ou membres ait pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec des décideurs publics. Un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l’article 18-2 de la loi pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi. En revanche, si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu’elle a instituées, dès lors qu’il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique. Par suite, un document de portée générale de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qualifiant de représentants d’intérêts les organismes de réflexion à la seule condition qu’ils exercent, à titre principal ou de façon régulière, des actions d’entrées en communication avec un responsable public méconnaît, dans cette mesure, le sens et la portée de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.»
Les autres demandes d’annulation des courriers et de la notification de manquements adressées par la HATVP au requérants sont rejetées parce qu’elles portent sur des actes préparatoires qui précèdent une éventuelle mise en demeure.
MAIS ON NOTERA AUSSI un autre apport de cette décision du Conseil d’Etat en matière de procédure HATVP, ainsi résumé dans les futures tables du rec. :
« 2) Si la HATVP constate l’existence d’un manquement aux obligations qui résultent des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013 et du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 pris pour leur application, la notification de manquements constitue la première phase d’une procédure qui permet l’ouverture d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur le manquement allégué. A l’issue de ce débat contradictoire, la Haute Autorité peut, le cas échéant, prononcer sur le fondement de l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 une mise en demeure, qu’elle peut décider de rendre publique, et dont le non-respect expose l’intéressé à l’application éventuelle des sanctions pénales de peines d’emprisonnement et d’amendes instituées par l’article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013. Si la décision de mise en demeure est une décision faisant grief susceptible de recours, comme l’énonce l’article 8 du décret du 9 mai 2017, il en va différemment de la notification de manquements adressée par la HATVP, laquelle a un caractère préparatoire, ainsi que des courriers qui la précèdent, par lesquels la Haute Autorité invite une personne, avant même l’engagement d’une procédure, à se conformer aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013. »
Source :
CE, 14 octobre 2024, Institut Montaigne, 472123-475251-487972
VOIR AUSSI CETTE TRÈS BRÈVE VIDEO (50 secondes)
https://youtube.com/shorts/b70jiybq8f0
