Répertoire numérique des représentants d’intérêt (i.e. des lobbyistes) :
- au stade de l’invitation à se conformer, à l’avenir, aux obligations déclaratives propres à ces activités, la HATVP a l’obligation d’expliquer de quoi il s’agit avant une petite phase contradictoire en cas de mise en demeure ensuite, mais sans avoir à respecter les règles de motivation des actes administratifs du CRPA
- la période de 12 mois à prendre en compte peut être assez librement appréhendée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : il faut 12 mois continus mais pas nécessairement les 12 derniers, sous le contrôle normal, en cas de litige, du juge de l’excès de pouvoir.
- tenter d’influer le type de passation d’un contrat de la commande publique au moins 10 fois en 12 mois suffit à faire d’une personne un représentant d’intérêt au sens de ce régime, ce qui confirme que ces obligations déclaratives s’appliquent bien au delà des lobbyistes stricto sensu.
C’est à l’autorité publique indépendante (sur cette notion, voir ici) qu’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qu’a été confié la mission de réguler l’encadrement du lobbying en France, rebaptisé « représentants d’intérêts » en bon français. Sauf que ce régime s’applique bien au delà des lobbyistes au sens classique de l’expression, comme nous allons le préciser ci-après.
Voir d’ailleurs pour toute information, sur le site de la HATVP :
Les représentants d’intérêts sont tenus de s’inscrire au répertoire accessible sur le site de la HATVP que voici :
Ce répertoire des représentants d’intérêts vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
Les lobbyistes (au sens assez large retenu par la loi) doivent ainsi fournir des données sur l’identité de leur organisation et sur les sujets sur lesquels portent leurs activités de représentation d’intérêts.
Les représentants d’intérêts sont également tenus d’effectuer tous les ans une déclaration d’activité auprès de la Haute Autorité portant sur les actions de représentation d’intérêts qui ont été menées au cours de l’année précédente et les moyens consacrés à la représentation d’intérêts.
Les représentants d’intérêts doivent adresser cette déclaration dans un délai de trois mois à compter de la clôture de leur exercice comptable, pour toutes les actions réalisées pendant cet exercice.
Mais restaient quelques débats, dont celui sur les périodes à prendre en compte.
Le Conseil d’Etat vient de préciser que :
- bien sûr, la HATVP doit expliquer les manquements aux obligations de la loi qui semblent être méconnus par tel ou tel représentant d’intérêt avant toute phase de mise en demeure. Cela ne ressort pas des règles de motivation des actes administratifs, mais des simples évidences du contradictoire.
Cela n’a rien de surprenant (la même chose avait déjà été tranchée, dans le même sens, pour le CSA : CE, 10 février 2017, Société Lagardère Active Broadcast, n° 391088, rec. T. pp. 789-790).
Citons sur ce point les futures tables du recueil Lebon, telles que préfigurées par celles de la base Ariane , et qui rappellent que les dispositions de l’article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui confèrent à la Haute Autorité :- « le pouvoir de procéder à une mise en demeure assortie de publicité, impliquent, alors même qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qu’elle identifie le manquement aux obligations mentionnées aux articles 18-3 ou 18-5 de cette loi auquel elle invite le représentant d’intérêt à se conformer à l’avenir.»
- le champ d’application de ce régime, en ce qu’il prévoit une période de 12 mois (application de ce régime pour qui a directement ou indirectement eu 10 contacts de lobbying sur 12 mois), n’impose pas de prendre les 12 derniers mois (ni les 12 derniers mois avant la décision de la Haute Autorité, ni les 12 derniers mois avant le début du contradictoire…) mais une période continue de 12 mois que la HATVP est libre d’apprécier elle-même, le juge exerçant un contrôle normal, sur ce point, au besoin. Là encore, citons les futures tables :
- « Les dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 prévoient que toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d’influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires, est soumise aux dispositions de l’article 18-2 de la loi. En retenant une période de référence de douze mois pour mesurer la fréquence des démarches des personnes concernées visant à influencer une ou plusieurs décisions publiques, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à la HATVP de prendre en compte les « douze derniers mois » qui précèdent sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précède, mais une période continue de douze mois précédant sa décision. 3) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la question de savoir si une personne constitue un représentant d’intérêt au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.»
En l’espèce, une société en matière de sécurité, nommée Deveryware, demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération qui l’avait mise en demeure de se déclarer à ce titre, en 2021.
Sur la procédure, le Conseil d’Etat rappelle donc que le régime de motivation des actes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ne s’applique pas en ce domaine, et que la HATVP n’avait sur ce point pour seule obligation d’identifier « le manquement aux obligations mentionnées aux articles 18-3 ou 18-5 auquel elle invite le représentant d’intérêt à se conformer à l’avenir. » Ce qui a été fait, en l’espèce, par la Haute Autorité, pose le Conseil d’Etat.
En l’espèce, la HATVP a pu retenu que le président de la société requérante était entré en communication avec des représentants publics au moins dix fois sur une période continue de douze mois entre le 11 janvier 2018 et le 10 janvier 2019 : cela suffisait pour que le régime’ des représentants d’intérêt doive s’appliquer et le choix de cette période n’est pas censuré par le juge administratif.
Intéressant : le Conseil d’Etat confirme qu’influer sur un futur contrat de marchés publics… est une activité de lobbying à ce titre :
« 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des cabinets d’affaires publiques qui accompagnaient la société requérante dans ses rencontres avec les responsables publics, que ces rencontres avaient pour objet d’influer sur les caractéristiques d’un appel d’offre à venir en vue de la passation d’un contrat de la commande publique, et ne constituaient pas des contacts organisés dans le cadre du déroulement de cet appel d’offres. Par suite, la HATVP a fait une exacte application de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée en qualifiant la société Deveryware de représentante d’intérêts. »
Le Conseil d’Etat valide ainsi implicitement les lignes directrices de la HATVP qui sont sur ce point fort larges même si, naturellement, sont exclues du champ de la représentation d’intérêts, pour citer le rapporteur public dans cette affaire, « les échanges de l’administration avec les titulaires d’un contrat de commande publique qui sont nécessaires à son exécution, ainsi que les contacts qu’elle entretient avec l’ensemble des entreprises candidates dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence en cours. »
Source :
Conseil d’État, 4 octobre 2023, Société Deveryware, n° 454659, aux tables du recueil Lebon
Voir les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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