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Marchés publics : malheur à qui ne décèle pas les contradictions de l’acheteur public  [très courte VIDEO et bref article]

Marchés publics : malheur au candidat vaincu qui n’a pas identifié des contractions « aisément décelables » dans le DCE… alors même que le juge a une vision parfois très large de ce qui serait, ainsi, « aisément décelable ».

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article, tous deux très brefs.

 

 

I. Très brève (57 secondes) VIDEO

 

https://youtube.com/shorts/Txvjq1NOlas

 

II. ARTICLE

 

Ce que dit cet arrêt

En matière de marchés publics, il incombe aux candidats de repérer les contradictions « aisément décelables » au sein d’un DCE… et ensuite de poser les bonnes questions pour que l’acheteur public puisse au besoin corriger le tir. Faute de l’avoir fait, le candidat évincé ne sera pas fondé à se plaindre. Ceci n’est pas nouveau mais une nouvelle décision du Conseil d’Etat confirme que le juge appréhende souvent de manière très large, fort favorable à l’acheteur public cette notion de contradiction « facilement décelable » :

« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la CADEMA a rejeté les quatre offres de l’association NAYMA comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l’article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché. Si l’article II.1.6 de l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu’il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer. Par conséquent, en jugeant que, faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, l’association NAYMA ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit, ni insuffisamment motivé son ordonnance, ni dénaturé les écritures de la requérante en retenant que celle-ci ne démontrait pas que les obligations de publicité et de mise en concurrence avaient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat au sens de l’article L. 551-18 du code de justice administrative.»

NB : par ailleurs, cette décision du Conseil d’Etat rappelle le caractère obligatoire des sanctions prévues à l’article L. 551-20 du CJA en cas de signature du contrat en méconnaissance des règles qui s’imposent en cas de référé précontractuel. 

 

Source :

Conseil d’État, 18 juillet 2024, Association Narendre Hassontsi Na Ya Maecha Na Amani, dite NAYMA c/ Communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA), n° 492938

 

 

Ce que cet arrêt ne dit pas… 

L’arrêt présentement commenté a en ligne été décrit sur LinkedIn (je préfère par amabilité ne pas sourcer, d’autant que cela émane d’une personne en général avisée) comme confirmant un primat du RC sur les autres pièces du DCE.

Nous ne partageons pas cette analyse :

 

 

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