Marchés publics : malheur au candidat vaincu qui n’a pas identifié des contractions « aisément décelables » dans le DCE… alors même que le juge a une vision parfois très large de ce qui serait, ainsi, « aisément décelable ».
NB : l’arrêt présentement commenté a en ligne été décrit sur LinkedIn (je préfère par amabilité ne pas sourcer) comme confirmant un primat du RC sur les autres pièces du DCE (ce qui n’est d’ailleurs pas exactement ce qui résulte des CCAG). Nous ne partageons pas du tout cette analyse. Sur ce point, voir l’addendum à la toute fin du présent article.

En matière de marchés publics, il incombe aux candidats de repérer les contradictions « aisément décelables » au sein d’un DCE… et ensuite de poser les bonnes questions pour que l’acheteur public puisse au besoin corriger le tir. Faute de l’avoir fait, le candidat évincé ne sera pas fondé à se plaindre. Ceci n’est pas nouveau mais une nouvelle décision du Conseil d’Etat confirme que le juge appréhende souvent de manière très large, fort favorable à l’acheteur public cette notion de contradiction « facilement décelable » :
« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la CADEMA a rejeté les quatre offres de l’association NAYMA comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l’article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché. Si l’article II.1.6 de l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu’il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer. Par conséquent, en jugeant que, faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, l’association NAYMA ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit, ni insuffisamment motivé son ordonnance, ni dénaturé les écritures de la requérante en retenant que celle-ci ne démontrait pas que les obligations de publicité et de mise en concurrence avaient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat au sens de l’article L. 551-18 du code de justice administrative.»
NB : par ailleurs, cette décision du Conseil d’Etat rappelle le caractère obligatoire des sanctions prévues à l’article L. 551-20 du CJA en cas de signature du contrat en méconnaissance des règles qui s’imposent en cas de référé précontractuel.

Source :
ADDENDUM AU 24 AOÛT 2024
L’arrêt présentement commenté a en ligne été décrit sur LinkedIn (je préfère par amabilité ne pas sourcer, d’autant que cela émane d’une personne en général avisée) comme confirmant un primat du RC sur les autres pièces du DCE.
Nous ne partageons pas cette analyse :
- l’ordre de priorité (des articles 4 des divers CCAG, pour qui les applique, à savoir l’immense majorité des cas) ne va pas en ce sens. Citons l’un d’entre eux (MP de prestations intellectuelles) où l’on a comme toujours le primat donné à l’acte d’engagement puis ensuite le CCAP puis le CCTP… le RC n’y ayant donc pas une part en soi distincte :
- «En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- «En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
- et surtout … surtout ce n’est pas du tout ce que dit cet arrêt ! Au contraire, les formulations du Conseil d’Etat traite des « contradiction[s] entre les documents du marché » sans entrer aucunement dans la moindre considération de hiérarchie entre ceux-ci (et ce alors même que les CCAG l’imposent sauf si le contrat en l’espèce y dérogeait sur ce point, ce qui est rarement le cas).

Voir aussi cette très brève (57 secondes) VIDEO
https://youtube.com/shorts/Txvjq1NOlas

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