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Rejet de RAPO sans ventilation des sommes dues (prestations sociales en l’espèce) : râteau contentieux assuré.

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (art. 14 ; auj. 8° de l’art. L. 211-2 et art. L. 412-8 du CRPA) a imposé que les réponses aux Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) soient motivées.

Le juge fait respecter ce droit dans divers domaines administratifs (CE, 20 janvier 2014, n° 357515 ; voir aussi CE, 29 oct. 2012, Sté Supermarché Match, n° 356761 ; TA Toulouse, 13 oct. 2009, Thomas : AJDA 2010, p. 218).

Il censure notamment les motivations stéréotypées ou renvoyant à une autre décision non jointe (voir par exemple TA Pau, 24 janvier 2017, Jacqueline L., n°1600798).

Dans la continuité de ces jurisprudences le Conseil d’Etat vient de :

 

En l’espèce, la décision prise sur RAPO indiquait :

… Mais elle ne précisait pas, pour chacune des prestations en cause, le montant de ce trop-perçu et la période sur laquelle porte la récupération.

Cette décision ne pouvait en l’espèce être regardée comme suffisamment motivée par référence à d’autres documents… cette décision était insuffisamment motivée et le département et la CAF ont perdu leur contentieux.

Source :

Conseil d’État, 28 novembre 2024, CAF de la Somme, n° 471819, aux tables du rec.

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