Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a imposé que les réponses aux Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) soient motivées.
Le juge fait respecter ce droit dans divers domaines administratifs (CE, 20 janvier 2014, n° 357515 ; CE, 29 oct. 2012, Sté Supermarché Match, n° 356761 ; TA Toulouse, 13 oct. 2009, Thomas : AJDA 2010, p. 218).
En voici un exemple aussi récent qu’intéressant. Une administration s’est bornée, en réponse à une demande préalable, de répondre en se référant :
« aux ” éléments soumis à notre appréciation ” et aux ” arguments ” de Mme L.sans mentionner pour quels motifs de droit et de fait elle ne retenait pas ces éléments et ces arguments ; »
et en renvoyant :
« à un avis de la commission de recours amiable du 5 décembre 2015 qui n’était pas joint à la décision »
Bref, cette formulation stéréotypée, non circonstanciée, non explicative, ne valait pas motivation de l’acte, entraînant sa censure.
Voici ce jugement (TA Pau, 24 janvier 2017, Jacqueline L., n°1600798), identifié sur Fil DroitPublic :