Il n’y a pas à statuer sur une demande de modification d’ordonnance imposant de statuer sur un RAPO… si l’administration a entre temps, statué sur ledit RAPO

Quand une administration statue sur un RAPO après une ordonnance, celle-ci cesse de produire ses effets et, donc, ne peut plus donner lieu à demande de modification (au sens de l’art. L. 521-4 du CJA).


Un requérant avait demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision avant que l’administration ait statué sur son recours préalable obligatoire (RAPO).

Ce qui avait été admis par le juge (CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, n° 237376, rec. p. 463). Avant le décret JADE (2016-148 du 2 novembre 2016), il était clairement possible de faire un RAPO (demande préalable)… PUIS de déposer son recours dans la foulée…. très vite. Le tout était que le juge statue alors qu’entre temps, durant l’instruction donc, une décision explicite ou implicite de refus de ce RAPO ait été prise par l’administration.De plus, accepter pour l’administration de débattre des moyens du requérants pouvait parfois lui faire perdre la possibilité de soulever l’irrecevabilité du recours contentieux de ce fait (pour schématiser à grands traits).

Ce décret JADE du 2 novembre 2016 a introduit à l’article R. 421-1 du Code de Justice administrative (CJA) et l’on a cru que tel ne serait plus le cas. Sauf que ce décret Jade a perdu toute dureté (voir ici un article et une vidéo) par quelques décisions de 2010 et de 2021, confirmant cette jurisprudence antérieure sur ce point, à quelques détails près.

Sources : CE, S. 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon ; CE, 16 juin 2021, n° 440064, à publier au recueil Lebon ; CE, 21 juin 2021, n° 437744 437745 437781, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

Or, dans une affaire jugée en février 2025 par le Conseil d’Etat, un juge des référés avait, par une première ordonnance, suspendu l’exécution de la décision litigieuse et enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande.

Puis ce juge des référés avait été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d’une demande tendant à ce qu’il modifie sa première ordonnance.

L’article L. 521-4 du CJA est ainsi rédigé :

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.»

Sur ce régime, voir ici et

Sauf qu’en l’espèce, l’administration avait statué sur ce RAPO postérieurement à l’introduction de cette demande devant le juge des référés.

Le Conseil d’Etat a eu à statuer sur l’effet de cette décision sur la demande formulée au titre de l’article L. 521-4 du CJA.

Et la Haute Assemblée a jugé que, dès lors que la première ordonnance n’en décidait pas autrement, l’injonction faite par cette ordonnance de réexaminer la demande du requérant a cessé de produire ses effets à compter de l’intervention de la décision prise sur RAPO. La demande faite au juge des référés tendant à ce qu’il modifie sa précédente ordonnance a, par suite, perdu son objet.

C’est logique puisque déjà, par sa décision n° 453344 (rec. T. pp. 830-843-873), du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat avait posé que si la décision implicite ou explicite statuant sur un RAPO intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’ordonnance du juge des référés deviennent sans objet.

Source :

Conseil d’État, 7 février 2025, Min. de l’Intérieur, n° 498563, aux tables du recueil Lebon

 

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874

 


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