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Tutoyer sa collaboratrice constitue-t-il un harcèlement moral ? [très courte VIDEO et bref article]

Tutoyer sa collaboratrice constitue-t-il un harcèlement moral ?

La la cour administrative d’appel de Marseille a fourni une réponse négative à cette question, laquelle reste bien évidemment à apprécier au cas par cas.

Voyons cela au fil d’une très courte VIDEO et d’un bref article.

 


 

 

I. VIDEO (29 secondes)

https://youtube.com/shorts/etPGTdOxOvw

 

II. Article

Par un arrêt Mme A… c/ université Côte d’Azur en date du 16 septembre 2024 (req. n° 23MA02824), la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le fait pour un supérieur hiérarchique de tutoyer un subordonné contrairement à sa volonté n’est pas du harcèlement moral, du moins dès lors que ledit supérieur hiérarchique a l’habitude de tutoyer indistinctement tous ses collaborateurs.

Mme A…, titulaire du grade d’ingénieur de recherche de deuxième classe, exerce ses fonctions à l’université de Nice depuis le mois de septembre 2000. Au mois d’octobre 2018, elle a saisi la cellule violences sexistes et sexuelles de l’université d’un signalement dirigé contre son supérieur hiérarchique. Par un courrier du 27 novembre 2019, le président de l’université l’a informée de ce qu’aucune suite ne serait donnée à son signalement, les faits reprochés ne constituant pas selon lui des violences ou harcèlement à caractère sexiste.

Mme A… a alors saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision révélée selon elle par ce courrier, et, d’autre part, à la condamnation de l’université Côte d’Azur à lui verser, d’une part, la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé. Cependant, le tribunal administratif de Nice ayant rejeté ces demandes, au motif que le harcèlement et les violences sexistes alléguées ne pouvaient être tenus pour établis, Mme A… a interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Marseille a également rejeté sa requête en estimant que Mme A… n’avait subi aucun harcèlement moral. Notamment, et c’est l’intérêt de l’arrêt, la cour a estimé que, contrairement à ce que soutenait Mme A…, la circonstance que son supérieur hiérarchique la tutoyait ne constitue pas un fait de harcèlement moral. Plus précisément, la cour a estimé, après avoir relevé que « Mme A… ne conteste pas le fait que M. D… avait l’habitude de tutoyer indistinctement tous ses collaborateurs », que ce « mode de communication ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Mme A…. Ces faits ne sont donc pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme A…, alors même que celle-ci avait refusé ce tutoiement. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050233268?init=true&page=1&query=23MA02824&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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