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Une maladie neurodégénérative n’est pas une maladie mentale ouvrant droit à un congé de longue durée.

Par un arrêt Mme B… c/ commune d’Amilly en date du 22 novembre 2024 (req. n° 24VE01495), la cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’une maladie neurodégénérative n’est pas une maladie mentale ouvrant droit pour un fonctionnaire à un congé de longue maladie.

Mme B…, agent d’entretien polyvalent au sein des services de la commune d’Amilly (Loiret), a été victime le 14 décembre 2018 d’un accident de service au cours duquel elle a été blessée à la cheville gauche. Placée en congé pour accident de service, l’intéressée, dont l’état de santé avait été regardé comme consolidé au 31 mars 2021, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2021 par arrêté du 23 septembre 2021 en raison d’une sévère dégradation de son état de santé sans lien avec son accident de service. Mme B… a demandé le 26 novembre 2021 que lui soit accordé un congé de longue durée pour troubles anxieux-dépressif ainsi qu’en raison de la dégénérescence fronto-temporale qui venait d’être diagnostiquée.

Toutefois, par une décision du 20 mai 2022, le maire de la commune d’Amilly, suivant l’avis défavorable émis par le conseil médical le 5 avril 2022, a rejeté la demande de Mme B… et prolongé le congé de longue maladie de l’agent du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Mme B… a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête tendant à l’annulation de la décision du maire. Le tribunal ayant, par jugement du 18 avril 2024, rejeté sa demande, Mme B… a interjeté appel.

La cour administrative d’appel a cependant confirmé le jugement attaqué. Elle a tout d’abord rappelé que selon l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : […] 2° Maladie mentale […] ».

Or en l’espèce, constate la cour, d’une part, aucun document médical ne permettait d’établir que Mme B… souffrait de troublées anxio-dépressifs (soit que les certificats médicaux ne fussent pas circonstanciés, soit qu’ils ne fassent que reprendre les déclarations de l’intéressée qui en outre ne prenait aucun traitement). Ce faisant, Mme B… ne pouvait prétendre à ce titre souffrir d’une maladie mentale ouvrant à un congé de longue durée.

D’autre part, poursuit la cour, s’il « ressort des pièces médicales versées au dossier qu’à compter de 2020, Mme B… a connu une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l’intéressée souffre d’une dégénérescence fronto-temporale » ayant conduit à lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 %, « une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n’ouvre pas droit au congé de longue durée. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-11-22/24VE01495

 

 

Voir aussi cette vidéo (22 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/VJhHeMHMa9M

 

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